Saisie conservatoire : conditions, procédure et stratégie pour sécuriser une créance impayée
Lorsqu’un débiteur tarde à régler ses factures et que sa situation financière laisse craindre une insolvabilité prochaine, attendre l’issue d’un procès au fond peut s’avérer fatal pour le créancier. La saisie conservatoire permet précisément de rendre indisponibles les biens du débiteur avant même l’obtention d’une condamnation. Encore faut-il en maîtriser les conditions, la procédure et les écueils, que le présent article se propose d’exposer à la lumière des textes et de la jurisprudence la plus récente.
Sommaire
- Qu’est-ce qu’une saisie conservatoire ?
- Les conditions de fond de la saisie conservatoire
- Quel juge saisir pour obtenir l’autorisation ?
- Le déroulement de la procédure sur requête
- Les obligations du créancier après la saisie
- Les recours ouverts au débiteur
- Tableau récapitulatif
- Constituer un dossier solide : recommandations pratiques
- Questions fréquentes
- L’accompagnement du cabinet Le Roy Associés
Points clés
- Deux conditions cumulatives : une créance paraissant fondée en son principe et des circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement (article L.511-1 du Code des procédures civiles d’exécution).
- Le juge exerce un simple contrôle de vraisemblance : une créance certaine, liquide et exigible n’est pas requise.
- Le président du tribunal de commerce n’est compétent qu’avant tout procès au fond et pour une créance de nature commerciale.
- Le créancier dispose d’un mois après l’exécution de la saisie pour engager une procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire, à peine de caducité.
1. Qu’est-ce qu’une saisie conservatoire ?
La saisie conservatoire est une mesure provisoire qui permet à un créancier de « geler » tout ou partie du patrimoine mobilier de son débiteur (avoirs bancaires, meubles corporels, parts sociales ou valeurs mobilières) dans l’attente d’une décision tranchant le litige au fond. Elle se distingue des mesures d’exécution forcée, telle la saisie-attribution, en ce qu’elle n’opère aucun transfert au profit du créancier : elle se borne à rendre les biens indisponibles (articles L.521-1 et L.523-1 du Code des procédures civiles d’exécution, ci-après « CPCE »).
L’article L.511-1 du CPCE précise que la mesure conservatoire peut revêtir deux formes : la saisie conservatoire proprement dite, qui porte sur des biens mobiliers, et la sûreté judiciaire (hypothèque, nantissement du fonds de commerce, des parts sociales ou des valeurs mobilières). Le présent article est consacré à la première.
Son intérêt est double. D’une part, elle garantit qu’au jour où le créancier obtiendra une condamnation, des actifs seront effectivement disponibles pour l’exécuter. D’autre part, elle constitue un levier de négociation considérable : un débiteur dont les comptes bancaires sont bloqués est souvent incité à rechercher une issue amiable. Elle s’inscrit ainsi pleinement dans la stratégie de recouvrement des entreprises, que le cabinet accompagne dans le cadre de sa pratique en droit des affaires.
2. Les conditions de fond de la saisie conservatoire
Aux termes de l’article L.511-1 du CPCE, « toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement ». Ces deux conditions sont cumulatives : la défaillance de l’une suffit à faire obstacle à la mesure.
2.1. Une créance paraissant fondée en son principe
Le législateur n’exige ni une créance certaine, ni une créance liquide, ni une créance exigible. La Cour de cassation l’a clairement rappelé : il n’appartient pas au juge de statuer sur la réalité de la créance ou d’en fixer le montant, mais seulement de se prononcer sur le caractère vraisemblable d’un principe de créance (Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-13.302). Le contrôle opéré est donc un contrôle de vraisemblance, et non un examen du fond du litige.
En pratique, ce principe de créance s’établit au moyen d’éléments objectifs, parmi lesquels :
- un contrat, un bon de commande ou un devis accepté ;
- des factures, a fortiori lorsqu’elles n’ont fait l’objet d’aucune contestation ;
- des échanges écrits démontrant l’exécution des prestations et leur acceptation par le cocontractant ;
- une reconnaissance de dette, y compris sous la forme d’un courriel proposant un échéancier de paiement ;
- un jugement déjà rendu, même non encore définitif.
La jurisprudence des cours d’appel illustre cette souplesse. La cour d’appel de Versailles a ainsi admis l’existence d’un principe de créance au regard de factures de commissions reconnues, alors même que la prescription d’une partie des sommes réclamées demeurait incertaine (CA Versailles, 9 septembre 2021, n° 20/05277). La cour d’appel de Nancy a, pour sa part, jugé que la condamnation antérieure du débiteur au paiement d’une facture importante suffisait à caractériser la vraisemblance de la créance (CA Nancy, 1er février 2016, n° 14/03424).
Cette souplesse connaît toutefois une limite : le juge doit examiner les contestations sérieuses susceptibles de remettre en cause l’existence même de la créance. La Cour de cassation a ainsi censuré une cour d’appel qui avait refusé d’examiner le caractère prétendument disproportionné d’un engagement de caution, au motif que cette question relevait du juge du fond (Cass. 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-18.844).
2.2. Des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement
Le créancier doit, en second lieu, démontrer l’existence d’un risque concret de non-recouvrement. Ce risque s’apprécie au moyen d’un faisceau d’indices, tant financiers que comportementaux.
Sur le plan financier, les juridictions retiennent notamment :
- des résultats déficitaires, en particulier sur plusieurs exercices consécutifs ;
- une érosion significative des capitaux propres ou de la trésorerie ;
- une baisse marquée du chiffre d’affaires ;
- une augmentation continue du passif, notamment des dettes fournisseurs, fiscales et sociales ;
- l’absence de publication des comptes annuels.
La cour d’appel de Paris a ainsi retenu la menace pesant sur le recouvrement s’agissant d’une société qui ne publiait plus ses comptes depuis plusieurs années et dont le dernier bilan publié faisait apparaître un résultat déficitaire, une simple attestation de capitaux propres positifs étant jugée insuffisante pour dissiper ce risque (CA Paris, 3 septembre 2020, n° 19/21020). La cour d’appel de Lyon a, de même, pris en considération la modestie du résultat net, l’absence de provisions pour risques et le nantissement du fonds de commerce du débiteur (CA Lyon, 20 octobre 2011, n° 11/04263).
Sur le plan comportemental, constituent également des indices pertinents le silence persistant du débiteur face aux relances et mises en demeure, la cession d’actifs, le transfert du siège social intervenu au moment de la naissance du différend, ou encore la multiplication des contentieux engagés à son encontre.
À l’inverse, une situation financière manifestement saine, caractérisée par un exercice bénéficiaire et des capitaux propres très supérieurs au montant de la créance, conduit le juge à écarter toute menace et, le cas échéant, à ordonner la mainlevée de la saisie.
2.3. Le régime particulier des navires
Le Code des transports organise un régime autonome de saisie conservatoire des navires, dans lequel seule une créance paraissant fondée en son principe est exigée, sans qu’il soit nécessaire de justifier de circonstances menaçant le recouvrement (article L.5114-22 du Code des transports ; CA Basse-Terre, 26 septembre 2024, n° 24/00360). L’obligation d’engager une procédure tendant à l’obtention d’un titre exécutoire dans le mois suivant la saisie demeure en revanche applicable.
3. Quel juge saisir pour obtenir l’autorisation ?
3.1. Le principe : la compétence du juge de l’exécution
Lorsque le créancier ne dispose pas d’un titre lui permettant de saisir sans autorisation, il doit solliciter celle du juge. L’article L.511-3 du CPCE attribue en principe cette compétence au juge de l’exécution, territorialement compétent au regard du lieu où demeure le débiteur (article R.511-2 du CPCE).
3.2. L’exception : la compétence du président du tribunal de commerce
Le même article L.511-3, complété par l’article L.721-7 du Code de commerce, ouvre une compétence concurrente au président du tribunal de commerce, devenu tribunal des activités économiques dans les juridictions concernées par l’expérimentation en cours, notamment à Paris. Cette compétence est subordonnée à une double condition :
- la créance doit relever de la compétence de la juridiction commerciale, ce qui est le cas des litiges nés des relations entre sociétés commerciales ;
- la demande doit être présentée avant tout procès au fond.
Cette seconde condition est appréciée strictement. Le tribunal de commerce de Nice a ainsi rétracté une ordonnance autorisant une saisie conservatoire, après avoir constaté que la juridiction était déjà saisie au fond au jour de la requête : le président ne disposait plus de sa compétence concurrente, seul le juge de l’exécution pouvant alors être saisi (T. com. Nice, 11 mars 2026, n° 2026RG02312). Le choix de la juridiction requiert donc une vigilance particulière, notamment au regard de la chronologie des procédures engagées et des éventuelles clauses attributives de compétence stipulées entre commerçants (article 48 du Code de procédure civile).
3.3. Les cas de dispense d’autorisation
L’article L.511-2 du CPCE dispense le créancier de toute autorisation préalable lorsqu’il se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en va de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque, ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeubles.
4. Le déroulement de la procédure sur requête
La procédure se caractérise par son caractère non contradictoire : le débiteur n’est pas informé de la demande, afin de préserver l’effet de surprise indispensable à l’efficacité de la mesure. Elle se déroule en quatre temps.
- La requête. Rédigée par l’avocat, elle expose les faits, démontre la réunion des conditions de l’article L.511-1 et précise le montant pour lequel l’autorisation est sollicitée ainsi que les biens visés, le plus souvent les comptes bancaires du débiteur. Elle est accompagnée de l’ensemble des pièces justificatives : extraits Kbis, contrat, factures, échanges, mises en demeure, comptes annuels.
- L’ordonnance. À peine de nullité, le juge détermine le montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure est autorisée et précise les biens sur lesquels elle porte (article R.511-4 du CPCE).
- L’exécution. La saisie est pratiquée par un commissaire de justice. L’autorisation est caduque si la mesure n’a pas été exécutée dans un délai de trois mois à compter de l’ordonnance (article R.511-6 du CPCE). Lorsqu’elle porte sur des sommes d’argent détenues par un tiers, notamment un établissement bancaire, l’acte rend ces sommes indisponibles à concurrence du montant autorisé (article L.523-1 du CPCE).
- La dénonciation. La saisie conservatoire de créances doit être dénoncée au débiteur dans un délai de huit jours, à peine de caducité (article R.523-3 du CPCE). C’est à ce stade seulement que le débiteur prend connaissance de la mesure.
Le formalisme des actes de saisie varie selon la nature des biens appréhendés (meubles corporels, créances de sommes d’argent, droits d’associé ou valeurs mobilières), et la plupart des mentions obligatoires sont prescrites à peine de nullité (articles R.522-1, R.523-1 et R.524-1 du CPCE).
5. Les obligations du créancier après la saisie
La saisie conservatoire n’est qu’une étape. Sauf lorsque la mesure a été pratiquée sur le fondement d’un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit son exécution, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire, faute de quoi la mesure est caduque (articles L.511-4 et R.511-7 du CPCE).
La Cour de cassation admet que cette obligation puisse être satisfaite par la signification au débiteur, dans ce délai, de conclusions contenant une demande incidente, sous réserve, en procédure orale, que ces conclusions soient reprises oralement à l’audience (Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, précité).
Une fois le titre exécutoire obtenu, le créancier peut convertir la saisie conservatoire en mesure d’exécution forcée, en saisie-attribution s’agissant des sommes d’argent (article R.523-7 du CPCE), et obtenir ainsi le paiement effectif de sa créance.
Une précaution s’impose enfin lorsque le débiteur traverse des difficultés : si une procédure collective est ouverte avant la conversion, la saisie conservatoire n’emporte plus ni affectation spéciale ni privilège au profit du créancier, le jugement d’ouverture arrêtant toute voie d’exécution (Cass. com., 6 mars 2001, n° 98-12.266). Le créancier doit alors déclarer sa créance dans le cadre de la procédure. Les enjeux propres à cette situation sont développés dans notre page consacrée aux entreprises en difficulté.
6. Les recours ouverts au débiteur
Le débiteur n’est pas démuni. Il peut, à tout moment, solliciter la mainlevée de la mesure en démontrant que les conditions de l’article L.511-1 ne sont pas réunies (article L.512-1 du CPCE). La demande est portée devant le juge qui a autorisé la mesure (article R.512-2 du CPCE), et il incombe au créancier de prouver que les conditions requises sont remplies (article R.512-1 du CPCE).
Lorsque l’autorisation a été délivrée par ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce, le débiteur peut également en solliciter la rétractation sur le fondement de l’article 497 du Code de procédure civile. Les décisions récentes des juridictions consulaires témoignent d’une appréciation au cas par cas : la mainlevée a été ordonnée lorsque la créance était sérieusement contestée dans son principe (T. com. Auch, 19 mai 2026, n° 2026000359) ou ne paraissait pas fondée (T. com. Thonon-les-Bains, 28 mai 2026, n° 2026R00005), tandis que la saisie a été maintenue lorsque la contestation soulevée, en l’occurrence la nullité d’un devis pour dol, relevait du seul juge du fond (T. com. Montpellier, 10 avril 2025, n° 2025002459).
Enfin, lorsque la mainlevée est ordonnée, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire (article L.512-2 du CPCE). Ce risque justifie de ne solliciter une saisie qu’au terme d’une analyse rigoureuse du dossier.
7. Tableau récapitulatif
| Étape | Règle | Fondement |
| Conditions de fond | Créance paraissant fondée en son principe et circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement | Art. L.511-1 CPCE |
| Juge compétent | Juge de l’exécution du lieu où demeure le débiteur ; président du tribunal de commerce avant tout procès, pour une créance commerciale | Art. L.511-3 et R.511-2 CPCE ; art. L.721-7 C. com. |
| Ordonnance | Fixe le montant garanti et les biens visés, à peine de nullité | Art. R.511-4 CPCE |
| Exécution | Dans les trois mois de l’ordonnance, à peine de caducité de l’autorisation | Art. R.511-6 CPCE |
| Dénonciation | Dans les huit jours pour la saisie de créances, à peine de caducité | Art. R.523-3 CPCE |
| Titre exécutoire | Procédure engagée dans le mois de l’exécution, à peine de caducité | Art. L.511-4 et R.511-7 CPCE |
| Contestation | Mainlevée à tout moment devant le juge ayant autorisé la mesure ; preuve à la charge du créancier | Art. L.512-1, R.512-1 et R.512-2 CPCE |
8. Constituer un dossier solide : recommandations pratiques
Le succès d’une requête repose en grande partie sur la qualité du dossier présenté au juge, qui statue sur pièces et sans entendre le débiteur. Plusieurs précautions méritent d’être observées :
- Documenter l’exécution des prestations : au-delà du contrat et des factures, les comptes rendus, tableaux de bord, courriels et convocations aux réunions permettent d’établir la réalité du travail accompli et d’anticiper une éventuelle contestation.
- Formaliser les relances : les mises en demeure et les factures de pénalités de retard attestent de l’exigibilité de la dette et du silence du débiteur.
- Analyser les comptes du débiteur sur plusieurs exercices : la présentation de l’évolution des résultats, des capitaux propres, de la trésorerie et de l’endettement sous la forme d’un tableau synthétique rend la démonstration du risque immédiatement lisible.
- Relever les indices comportementaux : transfert de siège social, cessions d’actifs ou changement de dirigeant intervenus au moment du différend.
- Vérifier la compétence de la juridiction : nature commerciale de la créance, absence d’instance au fond, clause attributive de compétence.
- Anticiper la suite : prévoir, dès le dépôt de la requête, l’action au fond ou la procédure d’injonction de payer qui sera engagée dans le mois suivant l’exécution de la saisie.
9. Questions fréquentes
Une facture impayée est-elle indispensable pour pratiquer une saisie conservatoire ?
Non. Une facture constitue un élément probant précieux, mais tout élément rendant vraisemblable le principe de la créance peut suffire : contrat, échanges écrits, reconnaissance de dette ou décision de justice.
La saisie conservatoire peut-elle porter sur un compte bancaire ?
Oui, il s’agit même de l’hypothèse la plus fréquente. Les sommes figurant sur le compte deviennent indisponibles à concurrence du montant autorisé par le juge.
Le débiteur est-il averti avant la saisie ?
Non. La procédure sur requête est non contradictoire ; le débiteur n’en est informé que par la dénonciation de la saisie, laquelle intervient après son exécution.
Que se passe-t-il si le créancier n’engage pas d’action dans le mois ?
La saisie devient caduque et le débiteur peut en obtenir la mainlevée. Le créancier s’expose en outre à une condamnation à réparer le préjudice causé par la mesure.
10. L’accompagnement du cabinet Le Roy Associés
Implanté à Paris et à Vannes, le cabinet Le Roy Associés assiste les entreprises créancières à chaque étape de la procédure : analyse de la vraisemblance de la créance et de la situation financière du débiteur, choix de la juridiction compétente, rédaction de la requête, suivi de l’exécution avec le commissaire de justice, puis engagement de l’action au fond. Il défend également les entreprises souhaitant contester une saisie conservatoire pratiquée à leur encontre.
Maître Jean-Baptiste Le Roy et son équipe interviennent ainsi en matière de recouvrement de créances commerciales, dans le prolongement de leur pratique en droit des affaires. Pour toute question relative à une créance impayée ou à une saisie conservatoire, n’hésitez pas à contacter le cabinet.
Sources
- Code des procédures civiles d’exécution, articles 511-1, L.511-3, L.521-1, L.523-1, R.511-4, R.512-2, R.522-1, R.523-1 et R.524-1.
- Code des procédures civiles d’exécution, articles L.511-2, L.511-4, L.512-1, L.512-2, R.511-2, R.511-6, R.511-7, R.512-1, R.523-3 et R.523-7 (texte intégral du code sur Légifrance).
- Code des transports, article L.5114-22.
- Code de commerce, article L.721-7 ; Code de procédure civile, articles 48 et 497.
- 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-13.302.
- 2e civ., 14 janvier 2021, n° 19-18.844.
- com., 6 mars 2001, n° 98-12.266.
- CA Paris, 3 septembre 2020, n° 19/21020 ; CA Versailles, 9 septembre 2021, n° 20/05277 ; CA Nancy, 1er février 2016, n° 14/03424 ; CA Lyon, 20 octobre 2011, n° 11/04263 ; CA Basse-Terre, 26 septembre 2024, n° 24/00360.
- com. Nice, 11 mars 2026, n° 2026RG02312 ; T. com. Auch, 19 mai 2026, n° 2026000359 ; T. com. Thonon-les-Bains, 28 mai 2026, n° 2026R00005 ; T. com. Montpellier, 10 avril 2025, n° 2025002459.





