Les nullités de la période suspecte : le guide pratique du dirigeant et du créancier

Comprendre, anticiper et réagir face à l’annulation des actes accomplis avant l’ouverture d’une procédure collective

 Mots-clés : nullités période suspecte, cessation des paiements, redressement judiciaire, liquidation judiciaire, articles L. 632-1 et L. 632-2 du Code de commerce, actes à titre gratuit, sûretés pour dettes antérieures, action en nullité.

Les nullités de la période suspecte : une zone à haut risque dans les semaines qui précèdent le dépôt de bilan

Quand une entreprise entre dans la tourmente financière, ses dirigeants sont parfois tentés de prendre des décisions rapides et apparemment salvatrices : rembourser par anticipation un crédit, céder un actif à un prix d’ami, consentir une hypothèque pour rassurer un fournisseur historique, ou régler en priorité un partenaire stratégique. Ces gestes peuvent pourtant être annulés des années plus tard, lorsque l’entreprise est finalement placée en redressement ou en liquidation judiciaire.

Le Livre VI du Code de commerce vise à maintenir l’activité, préserver l’emploi et apurer le passif[1]: l’actif du débiteur doit être intégralement reconstitué à l’ouverture de la procédure, dans le respect de l’égalité des créanciers. Pour empêcher un dirigeant en difficulté d’organiser son insolvabilité ou de favoriser certains créanciers, le législateur a instauré la nullité des actes accomplis pendant la période dite « suspecte ». Cet article présente ce régime à travers six questions pratiques.

I – Les nullités de la période suspecte : définition temporelle et procédurale

A. Comment la période suspecte est-elle définie ?

La période suspecte est l’intervalle compris entre la date de cessation des paiements, fixée ou reportée par le tribunal et le jugement d’ouverture de la procédure collective. Pendant cette fenêtre, le débiteur est présumé ne plus pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible[2] : les actes qu’il accomplit sont regardés avec suspicion, comme ayant pu être conçus pour soustraire un bien aux créanciers ou favoriser un partenaire privilégié.

Pour la cessation des paiements voir notre article suivant :

Etat de cessation des paiements depuis plus de 45 jours : que faire ?

 

B. Dans quelles procédures les nullités de période suspecte peuvent-elles être actionnées?

Redressement judiciaire et liquidation judiciaire (directe ou par conversion) : oui, la date de cessation des paiements y est même un élément déclencheur.[3]

Sauvegarde : non. La sauvegarde suppose précisément l’absence de cessation des paiements[4]; il n’existe donc ni période suspecte, ni action en nullité.

Précision pratique. Si une sauvegarde est convertie en redressement[5], le tribunal fixera alors une date de cessation des paiements et ouvrira par là même une période suspecte : les actes accomplis pendant la sauvegarde peuvent ainsi être exposés au régime de nullité.

 

C. Quelle est la durée maximale de la période suspecte?

La date de cessation des paiements peut être fixée au jour du jugement d’ouverture ou à une date antérieure. Elle peut être reportée par décision judiciaire, ce report est plafonné à 18 mois avant le jugement d’ouverture[6]. La période suspecte ne peut donc, au maximum, durer plus de dix-huit mois.

La demande de report émane de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du liquidateur ou du ministère public, dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture[7]. Passé ce délai, la date est figée.

Sécurisation par la conciliation homologuée. Quand un accord de conciliation a été homologué[8], la date de cessation des paiements ne peut plus être reportée à une date antérieure à l’homologation, sauf fraude.[9] Cette règle fait de la conciliation homologuée un outil de prévention particulièrement précieux.

II – Qui peut agir en nullité et devant quel juge ?

A. Quels sont les titulaires de l’action ?

Les titulaires de l’action sont limités à l’administrateur, mandataire judiciaire, commissaire à l’exécution du plan, ministère public.[10] La jurisprudence y ajoute le liquidateur, par continuité fonctionnelle avec le mandataire.[11] En cas de carence du mandataire, le créancier nommé contrôleur peut se voir reconnaître qualité pour agir.[12]

Les grands absents : le débiteur et les créanciers individuels. L’action protège l’intérêt collectif des créanciers, non un intérêt particulier.

B. Devant quel juge ?

Le tribunal qui a ouvert la procédure collective (tribunal de commerce ou tribunal judiciaire selon la nature du débiteur) est seul compétent. La règle est d’ordre public : aucune clause attributive de compétence ne peut y faire échec.

C. Quel est le délai pour agir ?

L’action n’est enfermée dans aucun délai de prescription spécifique : elle peut être exercée tant que ses titulaires restent en fonction.[13] Le commissaire à l’exécution du plan prend le relais du mandataire à la clôture du redressement et conserve cette prérogative pendant toute la durée du plan.

Cette durée est souvent sous-estimée. Un plan de sauvegarde ou de redressement s’étale couramment sur dix ans : pendant toute cette période, l’action en nullité demeure ouverte. Autrement dit, un acte conclu quelques semaines avant le jugement d’ouverture peut être remis en cause une décennie plus tard. D’où une vigilance documentaire de long terme : il faut conserver toutes les preuves attestant des conditions dans lesquelles l’acte a été conclu — une pièce égarée dix ans après les faits peut être impossible à reconstituer.

 

III. Quels actes sont nuls automatiquement ? (Les nullités de droit)

A. La logique des nullités de droit

Il s’agit d’actes dont la nature même laisse présumer qu’ils portent atteinte à l’égalité des créanciers.[14] Lorsque les conditions sont réunies, le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation : il doit prononcer la nullité. Aucune preuve de la connaissance par le bénéficiaire de l’état de cessation des paiements n’est requise et la bonne foi du cocontractant est indifférente.

B. Quels sont les principaux actes visés ?

Les donations et autres transferts sans contrepartie

Sont visées toutes les opérations par lesquelles le débiteur se dépouille d’un bien sans recevoir de contrepartie réelle : donations directes (immeubles, fonds de commerce, parts sociales) ; abandon de créance, renonciation à succession, remise de dette gratuite ; cautionnement ou sûreté garantissant la dette d’un tiers, sauf intérêt économique propre du débiteur, même indirect, par exemple intragroupe[15] ; paiement à un tiers non créancier du débiteur, qualifié d’acte gratuit nul de plein droit.[16]

Élargissement temporel. Il est possible d’annuler les actes à titre gratuit et la déclaration d’insaisissabilité accomplis dans les six mois précédant la cessation des paiements.[17] Il s’agit alors d’une nullité facultative : le juge peut annuler, sans y être tenu.

Les contrats déséquilibrés

Tout contrat à titre onéreux dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles du cocontractant tombe sous le coup du texte. Le juge apprécie l’équilibre au moment de la conclusion.

En pratique : vente d’un fonds de commerce ou d’un immeuble à un prix manifestement sous-évalué (notamment au profit d’une société liée) ; cession de parts sociales à la valeur nominale alors que la valeur réelle est très supérieure ; prestation de services facturée à un tarif dérisoire ; location à un loyer significativement inférieur au marché ; cession d’un brevet ou d’une marque pour un montant symbolique. L’idée demeure la même : la procédure se trouve appauvrie d’un actif qui aurait dû figurer au gage commun.

Les paiements anticipés de dettes non échues

Le paiement anticipé d’une dette, quel qu’en soit le mode, est systématiquement nul. Payer en avance, c’est soustraire un actif aux autres créanciers alors que la dette n’était pas exigible. Exemple : remboursement, six semaines avant le dépôt de bilan, d’une échéance de prêt de 500 000 € qui n’aurait dû être payée que dix-huit mois plus tard.

Les paiements anormaux de dettes échues

Les paiements de dettes échues sont en principe valables, sauf s’ils interviennent par un mode « non communément admis dans les relations d’affaires » : dation en paiement, cession d’éléments d’actif au lieu d’un règlement, compensation avec une créance non connexe. Les paiements classiques (espèces, virements, effets de commerce, bordereau Dailly, cartes, prélèvements) sont réputés normaux. La jurisprudence apprécie le caractère habituel au regard des pratiques des parties et du secteur concerné.

Les sûretés tardives

Toute hypothèque, sûreté réelle, nantissement ou gage constitué pour garantir une dette antérieurement contractée est nul, sauf à remplacer une sûreté antérieure équivalente. À l’inverse, une sûreté garantissant un crédit consenti simultanément échappe à la nullité.

Exemple : un fournisseur, alerté par les difficultés de son client, obtient une hypothèque sur un entrepôt pour garantir une créance ancienne ; la société est placée en redressement quatre mois plus tard. L’hypothèque est nulle de plein droit : le fournisseur perd son rang et redevient créancier chirographaire.

Les mesures conservatoires postérieures

Les saisies conservatoires et inscriptions provisoires d’hypothèques prises après la cessation des paiements sont nulles, sauf si la décision du juge qui les a autorisées est antérieure à cette date.

Stock-options, fiducie, patrimoine d’affectation, déclaration d’insaisissabilité

Sont également visés : les levées d’option pendant la période suspecte ; les transferts de biens dans un patrimoine fiduciaire (sauf à titre de garantie) et les modifications de fiducie augmentant les droits affectés en garantie de dettes antérieures ; l’affectation à un patrimoine d’affectation ; la déclaration notariée d’insaisissabilité,[18] également annulable si elle a été souscrite dans les six mois précédant la cessation des paiements.

IV -Quels actes peuvent être annulés sur décision du juge ? (Les nullités facultatives)

A. Quelles caractéristiques distinguent les nullités facultatives ?

Elles sanctionnent l’attitude du cocontractant qui a traité avec un débiteur en sachant qu’il était en cessation des paiements. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation : il peut refuser d’annuler même si les conditions objectives sont réunies. Surtout, la connaissance de la cessation des paiements doit être démontrée par celui qui agit. Et il ne s’agit pas d’une simple connaissance des « difficultés » de l’entreprise : la jurisprudence exige une connaissance précise et personnelle de la date de cessation des paiements.[19]

B. Les deux grands cas de nullité facultative

Les paiements et opérations conclus en connaissance de cause

Si le cocontractant savait que le débiteur était en cessation des paiements, le juge peut prononcer la nullité des paiements de dettes échues réalisés après la date de cessation des paiements ainsi que les actes à titre onéreux qui ne relèvent pas des nullités de droit.[20]

En pratique : règlement intégral d’une facture importante au profit d’un fournisseur stratégique alors que d’autres factures plus anciennes restent impayées et que le fournisseur connaît la dégradation de la trésorerie ; restructuration d’un crédit bancaire alors que le service contentieux de la banque dispose d’une vision précise de la situation ; cession à un proche, à un prix conforme au marché mais réalisée en urgence ; règlement préférentiel d’un compte courant d’associé.

Les saisies et oppositions tardives

Il est également possible d’annuler, aux mêmes conditions, les saisies administratives à tiers détenteur (anciens avis à tiers détenteur), les saisies-attributions et les oppositions diligentées par les créanciers.[21] L’objectif : empêcher certains créanciers — souvent particulièrement bien informés, comme l’administration fiscale, l’URSSAF ou les banques — d’utiliser les voies d’exécution pour se faire payer préférentiellement à la veille de l’ouverture de la procédure.

Exemple. L’URSSAF, après plusieurs chèques sans provision et des courriers de relance restés sans réponse, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes du débiteur le 10 janvier. Le tribunal ouvre un redressement le 5 mars suivant et fixe la cessation des paiements au 1er décembre. Le mandataire pourra solliciter l’annulation : l’URSSAF disposait d’indices très sérieux de la cessation des paiements.

C. Comment la connaissance de la cessation des paiements est-elle démontrée ?

La preuve peut être apportée par tout moyen. Les juges du fond apprécient souverainement, en tenant compte des liens familiaux ou d’intérêts entre le débiteur et le bénéficiaire ; de la qualité du créancier (banque, commissaire aux comptes, expert-comptable, administration fiscale, investisseur professionnel — présumés mieux informés) ; des échanges révélant une discussion sur la trésorerie ; des procédures amiables ou judiciaires antérieures (mandat ad hoc, conciliation, alerte du commissaire aux comptes).

Une preuve souvent difficile à rapporter, y compris contre les banques. Si la qualité de banquier facilite la démonstration, la jurisprudence reste exigeante : la simple détention d’un compte ne suffit pas. La Cour de cassation a, à plusieurs reprises, censuré des décisions s’étant contentées d’une motivation générique sur le « professionnalisme » de la banque.[22] La démonstration repose sur un faisceau d’indices : impayés répétés, rejets de prélèvements, découverts non régularisés, échanges avec le service contentieux, analyses internes de risque.

Distinction essentielle. Un fournisseur qui savait que son client était « en difficulté » n’est pas, pour autant, réputé savoir qu’il était en état de cessation des paiements au sens technique du terme.

 

V – Quels sont les effets concrets d’une décision d’annulation ?

A. Quel est l’effet principal de l’annulation ?

La nullité fait disparaître l’acte à l’égard de tous, et de manière rétroactive. Si l’acte annulé est un paiement, le créancier doit restituer les sommes, majorées des intérêts au taux légal à compter du paiement litigieux. Si c’est une vente, l’acheteur doit restituer le bien (ou sa valeur s’il l’a revendu à un tiers de bonne foi). Si c’est une sûreté, elle disparaît : le créancier perd son rang de préférence et devient simple créancier chirographaire.

Attention au coût caché des intérêts. L’annulation peut intervenir plusieurs années après le paiement litigieux, voire pendant toute la durée d’un plan (jusqu’à dix ans). Or les intérêts au taux légal courent à compter du jour du paiement annulé. Sur des sommes importantes, l’addition peut représenter, à elle seule, un montant très significatif — souvent supérieur à la créance résiduelle effectivement déclarable au passif. Cette dette d’intérêts ne doit en aucun cas être négligée dans l’évaluation du risque.

B. Comment les restitutions sont-elles traitées ?

Les sommes ou les biens restitués tombent dans le patrimoine du débiteur et reviennent à la collectivité des créanciers : l’action est qualifiée de nullité « dans l’intérêt collectif ». Le créancier qui restitue n’est pas totalement dépouillé : sa créance initiale renaît, déclarée au passif. Maigre consolation : elle est désormais traitée comme une créance antérieure, soumise aux délais du plan ou au rang chirographaire en liquidation.

La Cour de cassation a confirmé que la dette de restitution née de la nullité ne peut pas être compensée avec une créance postérieure au jugement d’ouverture.[23] Cette jurisprudence interdit les stratégies de neutralisation par compensation.

C. La nullité est-elle opposable aux tiers ?

La nullité est, par principe, opposable à tous, y compris aux tiers de bonne foi. Un sous-acquéreur d’un immeuble cédé en période suspecte peut donc voir son titre remis en cause. En pratique, pour les biens mobiliers, la règle « en fait de meubles, la possession vaut titre »[24] protège souvent le sous-acquéreur de bonne foi. En matière immobilière, l’action en nullité doit être publiée au service de la publicité foncière pour être pleinement opposable aux tiers acquéreurs ultérieurs.

D. Y a-t-il des limites pour les chèques, lettres de change et billets à ordre ?

L’article L. 632-3 du Code de commerce préserve la sécurité juridique des instruments de paiement courants : la nullité ne peut porter atteinte à la validité du paiement d’une lettre de change, d’un billet à ordre ou d’un chèque. Le porteur de bonne foi conserve donc le bénéfice du règlement reçu. Si le bénéficiaire du paiement (tireur ou premier endossataire) avait connaissance de la cessation des paiements à l’émission, le mandataire, l’administrateur ou le liquidateur peut exercer une action « en rapport » pour obtenir le remboursement de la somme indûment perçue.

E. La nullité peut-elle se cumuler avec d’autres sanctions ?

L’annulation au titre de la période suspecte n’exclut pas, et peut même appeler, d’autres actions : action paulienne[25] pour les actes frauduleux conclus au-delà de la période suspecte ; sanctions à l’encontre du dirigeant[26] ; extension de la procédure en cas de fictivité de la société ou de confusion des patrimoines.[27]

 

VI -Ce que cela signifie concrètement : guide pratique

A. Vous êtes dirigeant d’une entreprise en difficulté

  • Évitez tout acte susceptible de relever des nullités de droit (donation, paiement anticipé, sûreté pour dette antérieure, dation en paiement) dès l’apparition de difficultés sérieuses de trésorerie.
  • Déclarez la cessation des paiements dans les 45 jours.[28] Au-delà, vous vous exposez à des sanctions personnelles et la période suspecte s’étire mécaniquement au détriment de vos partenaires.
  • Privilégiez la prévention (mandat ad hoc, conciliation). L’accord de conciliation homologué fige la date de cessation des paiements à la date de l’[29]
  • Documentez chaque décision significative : circonstances, motivations, valorisations, devis comparatifs, expertises. Ces éléments seront précieux pour démontrer l’équilibre de l’opération.

B. Vous êtes créancier ou cocontractant

  • Méfiez-vous des paiements ou opérations « anormaux » : paiement anticipé, dation en paiement, remise de gage en garantie d’une dette ancienne, cession à prix réduit. Ce sont les premières cibles des nullités de droit.
  • Sécurisez vos garanties en amont. Une sûreté constituée en garantie d’un crédit consenti simultanément (et non d’une dette antérieure) échappe au risque de nullité.
  • Sur les cessions Dailly : signez une convention-cadre antérieure aux difficultés du client, afin de bénéficier de la jurisprudence protectrice.[30]
  • Lors d’un rachat d’actifs : vérifiez que le débiteur n’est pas en cessation des paiements et formalisez, autant que possible, l’opération dans un cadre judiciaire (cession isolée d’actifs en procédure collective, vente sur licitation).
  • Mesurez l’ampleur des conséquences. L’annulation cumule trois sanctions : restitution intégrale, intérêts au taux légal courant à compter du paiement (parfois plusieurs années), et retour à la simple qualité de créancier chirographaire — dont les chances de paiement effectif sont, en redressement comme en liquidation, statistiquement faibles.
  • Anticipez la durée du risque. L’action en nullité reste ouverte tant que ses titulaires sont en fonction, soit jusqu’à dix ans en cas de plan. Conservez et archivez tous les éléments de preuve attestant des conditions de l’opération : une pièce égarée dix ans après les faits peut être impossible à reconstituer.

C. Vous venez d’être assigné en nullité : que faire ?

  • Vérifiez la qualité du demandeur. Mandataire judiciaire, liquidateur, commissaire à l’exécution du plan ou ministère public ? Le débiteur ne peut pas agir seul.
  • Contestez, le cas échéant, la date de cessation des paiements. Sa remise en cause peut faire sortir votre acte du champ de la période suspecte.
  • En cas de nullité facultative, exigez la preuve précise de la connaissance. Le demandeur doit démontrer, de manière concrète et personnelle, que vous connaissiez l’état de cessation des paiements (et non simplement les difficultés du client).
  • Préparez votre défense sur le fond : équilibre du contrat, caractère normal du paiement (compensation connexe, règlement habituel), existence d’une contrepartie effective.
  • Consultez rapidement un avocat spécialisé en droit des entreprises en difficulté. Les délais sont courts et la stratégie se joue dès les premiers actes.

Maître Jean-Baptiste  Le Roy intervient régulièrement dans des dossiers de nullités de période suspecte

jbleroy@leroyassocies.com

0677699220

Sources doctrinales et professionnelles

Sources et fondements juridiques

Sources doctrinales et professionnelles

Sources légales et jurisprudentielles

[1] Art. L. 620-1 et L. 631-1 C. com.

[2] Art. L. 631-1 C. com.

[3] Art. L. 631-1 et L. 640-1 C. com.

[4] Art. L. 620-1 C. com.

[5] Art. L. 622-10 C. com.

[6] Art. L. 631-8 C. com.

[7] Art. L. 631-8, al. 4 C. com.

[8] Art. L. 611-8, II C. Com.

[9] Cass. com., 22 mai 2013, n° 12-18.509

[10] Art. L. 632-4 C. Com.

[11] Cass. com., 1er avril 2014, n° 13-13.247

[12] Cass., avis, 3 juin 2013, n°13-70.003

[13] Cass. com., 21 sept. 2010, n° 09-68.604

[14] Art. L. 632-1, I C. com.

[15] Cass. com., 19 nov. 2013, n° 12-23.020

[16] Cass. com., 24 mai 2023, n° 21-23.880

[17] Art. L. 632-1, II. C. com.

[18] Art. L. 526-1 C. com.

[19] Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-16.485 ; Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-20.270

[20] Art. L. 632-1, II et L. 632-2, al. 1er C. com.

[21] Art. L. 632-2, al. 2 C. com.

[22] Cass. com., 13 mai 2014, n° 13-16.485 ; Cass. com., 8 janv. 2020, n° 18-20.270 ; Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360

[23] Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360 (à propos d’un bailleur qui prétendait compenser la dette de restitution avec les loyers postérieurs au jugement d’ouverture)

[24] Art. 2276 C. civ             .

[25] Art. 1341-2 C. civ.

[26] Insuffisance d’actif, article L. 651-2 C. com. ; Faillite personnelle ou interdiction de gérer, articles L. 653-3 et suivants C. com. ; Banqueroute, article L. 654-2 C. com.

[27] Art. L. 621-2, al. 2 C. com.

[28] Art. L. 631-4 C. com.

[29] Art. L. 631-8, dernier al. C. com.

[30] Cass. com., 22 nov. 2005, n° 03-15.669 ; Cass. com., 18 nov. 2008, n° 07-20.027

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