Face à la recrudescence des procédures collectives, le cautionnement disproportionné est actuellement source d’importants contentieux devant les tribunaux français.
Cet article a pour objectif de renseigner tout justiciable sur les questions les plus fréquentes qui peuvent être posées en pratique.
I. Questionnements relatifs au régime applicable à la caution
Quels sont les revenus de la caution à prendre en compte pour déterminer s’il y a disproportion ou non ?
Depuis longtemps, la jurisprudence admet que la disproportion du cautionnement doit être évaluée en fonction de tous les éléments du patrimoine de la caution et pas seulement de ses revenus[1].
En effet, la disproportion s’apprécie au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution[2]. S’agissant des revenus, il convient de prendre en compte les revenus réguliers perçus par la caution jusqu’à la date de son engagement[3].
Tous les éléments du patrimoine de la caution doivent être pris en compte pour déterminer l’existence d’une disproportion ou non, ce qui implique notamment la prise en compte des parts sociales détenues par la caution. Dans ce cas, il y a lieu de tenir compte de la valeur réelle des parts sociales et non de leur valeur nominale[4]. De même, pour un bien immobilier seule la valeur résiduelle après déduction du crédit encore en cours doit être retenue[5].
Au contraire, la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie[6].
En cas de litige, il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement si le cautionnement était disproportionné ou non par rapport aux biens et revenus de la caution[7].
Qu’en est-il de l’appréciation de la proportionnalité en cas de cautions solidaires ?
- Généralités sur la solidarité :
En présence d’une pluralité de cautions solidaires, la proportionnalité doit s’apprécier individuellement, pour chacune d’elles[8]. En d’autres termes, chacun des patrimoines de chaque caution doit être jugé proportionnel par rapport à la dette totale garantie. En effet, en cas de solidarité, chaque caution est tenue au paiement intégral de la dette et ce sans pouvoir opposer le bénéfice de discussion ou le bénéfice de division.
- Solidarité entre époux :
En revanche, lorsque deux époux se sont simultanément et par un même acte constitués cautions solidaires, l’appréciation du patrimoine à prendre en compte pour déterminer s’il y a disproportion ou non a fait l’objet de questionnements et d’évolutions en jurisprudence. Les décisions précédentes laissaient clairement entendre que, lorsque le consentement du conjoint faisait défaut, la disproportion devait être appréciée au regard des seuls revenus et biens propres de la caution[9].
Aujourd’hui la réponse est claire, le patrimoine de la caution doit être apprécié tant au regard de ses biens et revenus propres que de ceux de la communauté, et ce que le conjoint de la caution ai donné son accord ou non à l’acte de cautionnement[10]. Ceci a pour effet d’étendre l’assiette du gage du créancier aux biens communs.
A quel moment de la relation contractuelle la disproportion doit-elle être appréciée ?
- Appréciation à la date du cautionnement :
L’appréciation de la proportionnalité de l’engagement de la caution se fait en tenant compte de l’intégralité des dettes et engagements souscrits par la caution au jour de la fourniture du cautionnement[11]. De ce fait, les engagements postérieurs à la conclusion de l’engagement de cautionnement ne peuvent être pris en considération[12].
La Cour de cassation a affirmé, à plusieurs reprises, que c’est à la caution, qui entend se prévaloir du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus, d’en rapporter la preuve[13].
- Appréciation à la date de l’appel de la caution :
Il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné, lors de sa conclusion, aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir qu’au moment où il l’appelle, le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation[14]. Autrement dit, si la disproportion de l’engagement de caution au jour de sa souscription est établie, il appartient au seul créancier de prouver qu’au moment où ce dernier actionne la caution, celle-ci est désormais en mesure de faire face à son obligation.
Ainsi, le créancier doit prouver qu’il existe une évolution de la fortune de la caution lui permet de faire face à son engagement au jour de l’appel en garantie[15]. Ce n’est plus à la caution de rapporter la preuve du caractère toujours disproportionné de son engagement et de son incapacité à y faire face à la date où elle est appelée.
Valeur probante de la fiche patrimoniale ?
Lorsqu’une personne physique se porte caution, le créancier professionnel doit s’enquérir de sa situation financière et patrimoniale et pour ce faire, les banques demandent souvent à la caution de remplir une fiche de renseignements.
- Force probante de la fiche patrimoniale :
La fiche de renseignements permet au créancier de se prévaloir des déclarations qu’elle contient. De ce fait, la caution qui a rempli, à la demande d’une banque, une fiche patrimoniale dépourvue d’anomalies apparentes, ne peut, ensuite, soutenir que sa situation financière était en réalité moins favorable que celle qu’elle a déclarée au créancier[16].
- Existence d’une anomalie apparente sur la fiche patrimoniale:
Par principe, la fiche patrimoniale remplie par la caution est présumée correcte sauf s’il existe une anomalie apparente sur cette dernière ce qui obligera alors le banquier à opérer une vérification des informations données.
En effet, le créancier n’a pas l’obligation de vérifier l’exactitude des informations données par la caution s’il n’existe aucune anomalie apparente sur la fiche patrimoniale[17].
La jurisprudence considère qu’une anomalie apparente est celle dont le banquier a une connaissance personnelle[18].
Tel est par exemple le cas d’un cautionnement non reporté sur la fiche patrimoniale dont la banque avait connaissance[19], ou encore d’une cotation à la Banque de France[20].
- Date de rédaction de la fiche patrimoniale :
La fiche de renseignements établie par la caution à la demande de la banque, pour l’appréciation de la proportionnalité de son engagement à ses biens et revenus doit, obligatoirement, être antérieure et non postérieure à la conclusion du cautionnement[21]. Ceci est une solution logique puisque le créancier est censé s’enquérir de la situation patrimoniale de la caution avant la souscription de l’acte de cautionnement.
Il importe peu que le délai entre la rédaction de la fiche de renseignements et la signature de l’acte de cautionnement soit important. En effet, la jurisprudence a admis la validité d’une fiche patrimoniale rédigée 9 mois avant l’engagement de caution[22], et plus étonnamment encore a considéré comme valable une fiche de renseignements rédigée 20 mois avant l’acte de cautionnement[23].
En tout état de cause, la situation la plus pertinente reste une rédaction au jour du cautionnement, ou du moins quelques jours auparavant et ce afin d’estimer que les données renseignées dans la fiche sont concordantes avec l’état patrimonial de la caution.
- Hypothèse de l’absence de fiche patrimoniale :
La question est de savoir ce qu’il en est de l’appréciation de la disproportion lorsque la caution n’a pas été invitée par le créancier à établir une fiche de renseignements pour s’assurer qu’elle est en mesure de faire face à son engagement, et que la caution n’a pas pris l’initiative de déclarer l’existence d’engagements antérieurs ?
Sur ce point la solution est radicale puisqu’il a été jugé qu’en l’absence de telles déclarations, l’ensemble de biens et revenus, dont la caution établissait l’existence, devait être pris en compte pour apprécier l’existence d’une éventuelle disproportion manifeste de l’engagement litigieux[24].
Les banques doivent-elle exercer un devoir de mise en garde lorsque l’engagement de la caution est manifestement excessif ?
Il convient de préciser d’abord qu’avant la réforme issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 entrée en vigueur le 1er janvier 2022, le devoir de mise en garde de la caution n’était pas codifié et la jurisprudence admettait donc que toute caution non avertie devait faire l’objet d’une mise en garde de la part de la banque créancière lorsque son engagement était excessif. Dorénavant et pour tous les engagements de cautionnement conclus après le 1er janvier 2022, toute caution personne physique doit faire l’objet d’une telle mise en garde.
Pour les engagements de cautionnement conclus préalablement à la réforme, la caution avertie est exclue du bénéfice du devoir de mise en garde[25]. Ce devoir de mise en garde doit être supporté par la banque envers la caution non avertie lorsqu’au jour de son engagement celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti[26].
A titre de précision, le devoir de mise en garde ne s’étend pas au conjoint de la caution qui consent au cautionnement car ce consentement n’ayant pas pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’acte de cautionnement[27].
S’agissant de la qualité de caution non avertie, seule créancière du devoir de mise en garde, il appartient au créancier qui n’aurait pas satisfait à son obligation de mise en garde de prouver que la caution disposait des compétences pour mesurer les enjeux réels et les risques liés à son engagement[28].
La notion de caution non avertie n’est pas définie légalement c’est donc la jurisprudence qui en a tracé les contours. Par exemple, il a été fréquemment jugé que la seule qualité de gérant ou d’associé d’une société emprunteuse ne suffit pas à qualifier la caution de caution avertie[29]. Ces qualités doivent être étayées par d’autres éléments attestant de la connaissance du monde des affaires et des compétences en matière financière.
En effet, la qualité de caution avertie doit plutôt être démontrée en fonction de la formation ou de l’expérience professionnelle de la caution dans sa gestion d’une société[30]. En d’autres termes, peu importe que la caution ait une connaissance suffisante de la situation du débiteur si elle n’est pas en mesure de comparer cette situation avec le risque d’endettement généré par le crédit ou le cautionnement, elle doit être mise en garde par le banquier[31].
La réforme a largement simplifié cette obligation de mise en garde qui pèse désormais sur les créanciers professionnels à l’égard de toutes cautions personnes physiques[32].
Existe-t-il un ratio de disproportion ?
Il n’existe, à proprement parlé, aucun ratio de disproportion établi par les juges ou par la loi, tout est question des circonstances de l’espèce.
Néanmoins, convient avant tout de préciser que la disproportion manifeste du cautionnement s’apprécie bien au regard de la capacité de la caution à faire face, avec ses biens et revenus, non à l’obligation garantie selon les modalités de paiement propres à celle-ci, mais au montant de son propre engagement[33]. C’est-à-dire qu’il n’est pas possible d’appliquer à la caution les mensualités de l’emprunt pour déterminer s’il y a disproportion entre ces mensualités et les revenus mensuels de la caution. En effet, la disproportion s’observe bien sur le montant total pour lequel elle s’est engagée.
Cette solution est logique et protectrice de la caution puisque le jour ou elle est appelée, elle le sera pour une somme représentant plus qu’une mensualité du prêt, il s’agira au minimum de plusieurs mensualités qui n’ont pas été payées par le débiteur et au maximum du montant pour lequel elle s’est engagée.
Dans tous les cas, lors de l’engagement d’une caution non avertie, le prêt dont elle garantissait le remboursement n’était pas adapté aux capacités financières de l’emprunteur, la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard de la caution, peu importe que le cautionnement soit adapté à ses propres capacités financières[34].
La Cour de cassation a ainsi énoncé que le caractère adapté du prêt s’apprécie notamment au regard du sérieux des prévisions d’activité du débiteur principal et de sa capacité à honorer les échéances du prêt pendant un certain temps, ce qui renseigne, a posteriori, sur le caractère réaliste des projections de viabilité de l’entreprise à la date du prêt[35].
II. Questionnements sur les sanctions en cas de disproportion de l’acte de cautionnement
La réforme du droit des sûretés issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 a simplement modifié la sanction opposable au créancier en cas de disproportion du cautionnement.
Quelle est la sanction du disproportionnément de la caution pour les contrats conclus antérieurement au 1er janvier 2022 ?
La loi, sur la question de la sanction du disproportionnément, était limpide. En effet, un créancier ne pouvait se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation[36].
Ainsi, pour les contrats de cautionnement conclus antérieurement au 1er janvier 2022 et jugés disproportionnés, l’inefficacité de l’acte est encourue. La banque créancière est alors privée du droit d’agir et de poursuivre l’exécution de l’obligation de la caution. Le créancier ne recouvre cette faculté que si, avant l’expiration du contrat, la caution revient à meilleure fortune. Dans le cas contraire, le créancier n’obtiendra aucun remboursement et ce même partiel.
Quelle est la sanction du disproportionnément de la caution pour les contrats conclus depuis le 1er janvier 2022 ?
Depuis la réforme, le droit positif relatif à la sanction du disproportionnément est fortement modifié. En effet, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s’engager à cette date.
Le champ d’application de la règle demeure identique, il concerne toujours les créanciers professionnels face aux cautions personnes physiques. Mais désormais, l’acte de cautionnement n’encourt plus l’inefficacité, il sera simplement ramené par le juge à la juste proportion. Cette solution est bien moins protectrice de la caution. La caution n’étant plus complètement déchargée si son engagement est disproportionné, le créancier pourrait être tenté de souscrire un cautionnement disproportionné puisqu’il ne risque plus de perdre tout le bénéfice de celui-ci si la caution ne s’est pas enrichie entretemps.
Il n’y a donc dorénavant rien à perdre et tout à gagner à faire souscrire un cautionnement disproportionné. Néanmoins, on comprend l’objectif du législateur qui est de rééquilibrer le contrat, régulièrement formé, pour le rendre proportionné.
Quelle est la sanction de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde ?
Comme rappelé précédemment, ce devoir de mise en garde pesait sur les banques à l’égard des cautions non averties lorsque l’acte était conclu antérieurement au 1er janvier 2022 et désormais, ce devoir pèse à l’égard de toute les cautions personnes physiques.
Sur ce fondement, la jurisprudence sanctionne le manquement au devoir de mise en garde par l’engagement de la responsabilité contractuelle de l’établissement de crédit à l’égard de la caution, laquelle subit un préjudice tenant à la perte de chance de ne pas contracter[37].
La prescription de l’action en responsabilité d’une banque pour manquement à son obligation de mettre en garde commence à courir, non à la date de conclusion du contrat de prêt, mais à la date d’exigibilité des sommes au paiement desquelles l’emprunteur n’est pas en mesure de faire face[38].
III. Liste des documents et pièces à fournir en cas de contentieux relatif à un cautionnement disproportionné
Dans l’hypothèse ou un contentieux lié à un cautionnement disproportionné venait à arriver, une liste de pièces indispensables devra être fournie à votre conseil. Il s’agit notamment :
- De votre carte d’identité ;
- Votre CV ;
- Du contrat de prêt dont vous êtes caution ;
- De l’acte de cautionnement ;
- De votre fiche patrimoniale ;
- Des renseignements sur vos revenus au moment de la signature du cautionnement, à savoir :
- Vos fiches de salaire ;
- Votre relevé d’imposition ;
- Tout document relatif à une autre source de revenu ;
- Des renseignements sur votre patrimoine au moment de la signature du cautionnement, à savoir :
- Vos titres de propriété immobiliers et les tableaux d’amortissements des prêts liés ;
- Vos relevés de comptes d’épargne
- Des renseignements sur vos dettes au moment de la signature du cautionnement, à savoir :
- Autres cautions ;
- Reconnaissances de dettes ;
- Crédits
- Renseignements sur les revenus au moment de l’appel de la caution, à savoir :
- Vos fiches de salaire ;
- Votre relevé d’imposition ;
- Tout document relatif à une autre source de revenu ;
- Des renseignements sur votre patrimoine au moment de l’appel de la caution, à savoir :
- Vos titres de propriété immobiliers et les tableaux d’amortissements des prêts liés ;
- Vos relevés de comptes d’épargne
- Des renseignements sur vos dettes au moment de l’appel de la caution, à savoir :
- Autres cautions ;
- Reconnaissances de dettes ;
- Crédits
Références :
[1] Civ., 1, 7 avril 1999, n° 97-12.828
[2] Com., 22 mai 2013, n° 11-24.812
[3] Com., 5 septembre 2018, n° 16-25.185
[4] Com., 15 février 2023, no 21-19859
[5] Com., 17 avril 2019, n° 17-31.390
[6] Com., 10 juillet 2024, n° 22-21.664
[7] Civ., 1, 12 novembre 2015, n° 14-21.725 ; Com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294 ; Com., 28 février 2018, n° 16-24.841 ; Com., 9 octobre 2019, n° 18-16.798
[8] Civ. 1., 22 octobre 1996, n° 94-15.615 ; Com., 15 décembre 2009, n° 08-70.226 ; Com., 31 janvier 2012, n° 10-28.291, Com.,13 sept. 2011, n° 10-18.323,
[9] Com., 5 févr. 2013, n° 11-18.644
[10] Com., 22 février 2017, n° 15-14.915 ; Com., 15 novembre 2017, n° 16-10.504 ; Com., 6 juin 2018, n° 16-26.182
[11] Com., 9 avril 2013, no 12-17.893 et n° 12-17.891
[12] Com., 12 mars 2013, n° 11-29.030
[13] Com., 22 janvier 2013, n° 11-25.377 ; Com., 30 août 2023 n° 21-20.222
[14] Com., 1er avril 2014, n° 13-11.313 ; Civ. 1, 10 septembre 2014, n° 12-28.977 ; Com., 4 avril 2024, n° 22-21.880
[15] Com. 8 juillet 2014, n° 13-13.682 ; Com., 1er mars 2016, n° 14-16.402
[16] Com., 20 septembre 2023, n° 22-14.751
[17] Com. 14 décembre, 2010, n°09-69.807 ; Com., 14 décembre 2010, n° 09-69.807
[18] Com., 3 mai 2016, n° 14-25.828
[19] Com., 27 mai 2014, n° 13-17.287
[20] Com., 24 janvier 2018, n° 16-15.118
[21] Com., 13 mars 2024, n° 22-19.900
[22] Com., 9 mars 2022, n° 19-10575
[23] Com., 30 août 2023 n° 21-20.222
[24] Com., 4 avril 2024, n° 22-21.880
[25] Com., 27 mars 2012, n° 10-20.007 ; Com., 13 mars 2012, no 10-28.635
[26] Com., 15 novembre 2017, 16-16.790
[27] Com., 9 février 2016, no 14-20.304
[28] Com., 3 février 2009, n° 07-19.778 ; Com., 22 janvier 2013, n° 11-24.610,
[29] Com., 22 mars 2016, n° 14-20.216 ; Com., 29 novembre 2017, n° 16-13.448 ; Com., 18 janvier 2017, n° 15-12.723 ; Com., 13 septembre 2017, n° 15-20.294 ; Com., 12 juillet 2017, no 16-10.793
[30] Com., 13 novembre 2012, n° 11-24.178 ; Com., 11 avril 2012, n°10-25.904
[31] Cass. com., 27 novembre 2012, n°11-25.967
[32] Article 2299 du Code civil entré en vigueur au 1er janvier 2022
[33] Com., 11 mars 2020, n° 18-25.390
[34] Cass. com., 15 novembre 2017, 16-16.790
[35] Cass. com., 22 février 2017, 15-14.915
[36] Ancien article L332-1 du Code de la consommation
[37] Com., 1er juillet 2020, n° 18-24.435 ; Com., 24 novembre 2021, n° 19-25.195 ; Com. 20 octobre 2009, n°08-20.274 ; CA Poitiers, 1er février 2022, n° 21/01191
[38] Com., 25 janvier 2023, n°20-12.811