Contrats en cours et procédure collective.
Ce que vous devez savoir pour protéger vos droits, que vous soyez chef d’entreprise ou cocontractant.
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Introduction : le choc de la procédure collective sur la vie contractuelle
Une entreprise, quelle que soit sa taille, n’est jamais un organisme isolé. Elle vit, au quotidien, d’un dense réseau de contrats : bail commercial avec son propriétaire, conventions de compte avec sa banque, contrats d’approvisionnement avec ses fournisseurs, contrats de prestation avec ses clients, contrats de travail avec ses salariés, crédits-bails portant sur son matériel, contrats de maintenance, de distribution, de franchise… Chacun de ces engagements est le maillon d’une chaîne qui permet à l’activité de fonctionner.
Lorsqu’une difficulté financière sérieuse survient et que le Tribunal de commerce ouvre une procédure collective, ce réseau contractuel est brutalement mis à l’épreuve. Les fournisseurs craignent de ne pas être payés, les bailleurs s’inquiètent pour leurs loyers, les banques se questionnent sur le maintien des lignes de crédit, tandis que le débiteur, lui, cherche à préserver les contrats indispensables à la poursuite de son activité. Dans ce contexte, une question devient centrale pour toutes les parties : que deviennent ces engagements contractuels dès lors qu’un jugement d’ouverture est rendu ?
Le droit français a tranché cette question par un ensemble de règles dérogatoires au droit commun des contrats. Le législateur poursuit une triple finalité : maintenir l’activité, sauvegarder l’emploi et apurer le passif[i]. Pour atteindre ces objectifs, la loi met en place un équilibre subtil : protéger le débiteur en difficulté tout en évitant de sacrifier abusivement le cocontractant.
Cet article se propose de présenter, à travers six questions pratiques, les règles essentielles qui gouvernent le sort des contrats en cours en procédure collective. Il s’adresse aussi bien au chef d’entreprise confronté à une procédure collective qu’au fournisseur, prestataire, bailleur ou tout autre cocontractant qui découvre que son partenaire commercial a été placé en sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire.
- Régime des contrats en cours : quelle incidence selon la procédure collective ouverte ?
Clé de lecture : le régime des contrats en cours varie selon la procédure ouverte.
Avant d’aborder la technique juridique, il est indispensable d’identifier le cadre procédural. Le Code de commerce distingue trois grandes procédures collectives, qui répondent à des situations économiques différentes. Le régime des contrats en cours n’est pas exactement le même dans chacune.
A. Que se passe-t-il en sauvegarde ?
En sauvegarde, l’administrateur judiciaire (ci-après « AJ ») est seul compétent pour décider du sort des contrats en cours[ii]. À défaut d’AJ – ce qui est fréquent dans les petites structures – le débiteur exerce lui-même cette prérogative, sur avis conforme du mandataire judiciaire. En cas de désaccord, le juge-commissaire tranche.
Spécificité importante : en cas de continuation, les prestations sont payées aux échéances contractuelles initialement convenues, ce qui signifie que la sauvegarde respecte le terme convenu entre les parties. C’est une différence essentielle avec les deux autres procédures.
Attention à l’instrumentalisation. L’arrêt « Cœur Défense »[iii] a mis en lumière une dérive : certains débiteurs ont tenté d’utiliser la sauvegarde non pour surmonter une difficulté économique, mais pour se soustraire à leurs obligations contractuelles. La Cour de cassation a rappelé que la procédure n’était pas un instrument de renégociation unilatérale.
B. Que se passe-t-il en redressement judiciaire ?
Les règles applicables aux contrats en cours sont, pour l’essentiel, identiques à celles de la sauvegarde.[iv]
Une différence majeure toutefois : en cas de continuation, les prestations doivent en principe être payées au comptant, c’est-à-dire à chaque échéance ou à la réalisation de la prestation, sans délai de paiement supplémentaire, sauf si le cocontractant accepte expressément d’accorder un délai. Cela reflète la méfiance du législateur à l’égard d’une entreprise déjà en cessation des paiements. L’enjeu est stratégique : les contrats poursuivis doivent être utiles à l’élaboration du plan de redressement ou de cession.
C. Que se passe-t-il en liquidation judiciaire ?
Le régime des contrats en cours y est propre[v] : il est inspiré des dispositions prévues pour la sauvegarde[vi] mais adapté à la logique liquidative.
C’est le liquidateur (ou l’administrateur désigné dans les grandes procédures) qui décide de la continuation, à condition toutefois de pouvoir assumer le paiement au comptant des prestations. Une poursuite d’activité provisoire reste possible lorsque l’intérêt public ou celui des créanciers le justifie : le tribunal peut alors l’autoriser pour une durée déterminée. Pour les contrats à exécution échelonnée, le liquidateur y met fin dès lors que les fonds manquent pour honorer le terme suivant.
- Votre contrat doit-il être considéré comme un « contrat en cours » ?
Trois conditions cumulatives à vérifier avant toute chose.
La notion de contrat en cours n’est pas définie par la loi. Elle a été forgée par la pratique et la jurisprudence à partir des dispositions légales. Trois conditions doivent être cumulativement remplies pour qu’un contrat entre dans le champ du régime protecteur.[vii]
A. Votre contrat remplit-il les trois conditions cumulatives ?
Condition 1 : L’antériorité. Le contrat doit avoir été conclu avant le jugement d’ouverture. Les simples pourparlers, la phase précontractuelle ou une offre non encore acceptée sont donc exclus. Seul un engagement juridiquement noué à la date du jugement peut être qualifié de « contrat en cours ».
Condition 2 : L’existence. Le contrat doit être en cours d’existence à la date du jugement d’ouverture. Il ne doit pas avoir été antérieurement résilié (par exemple, à la suite d’un congé valablement donné) ou résolu (par exemple, à la suite d’une décision de justice), et la clause résolutoire éventuellement stipulée ne doit pas avoir produit tous ses effets avant l’ouverture de la procédure.
Condition 3 : L’exécution non achevée. La prestation caractéristique du cocontractant ne doit pas avoir été intégralement fournie au jour du jugement d’ouverture. Un contrat déjà entièrement exécuté par le cocontractant – par exemple, une vente dont la marchandise a été intégralement livrée avant le jugement – ne relève pas du régime : il ne reste plus qu’une dette de prix, qui sera traitée comme une créance antérieure classique, à déclarer au passif.
B. Quels cas particuliers la jurisprudence a-t-elle tranchés ?
Les contrats intuitu personae (ceux conclus en considération de la personne du cocontractant, comme un contrat de prestation intellectuelle ou un contrat d’édition) ne sont pas automatiquement exclus du régime, contrairement à une idée reçue. L’administrateur judiciaire peut en exiger la continuation, solution constamment admise par la Cour de cassation[viii].
Le contrat de société, au sens du pacte social fondant la société. Dans une décision importante, la Cour de cassation a refusé de qualifier de « contrat en cours » le contrat de société auquel est partie un associé soumis à une procédure collective[ix]. Autrement dit, les statuts qui lient l’associé à la personne morale échappent au mécanisme de l’option : on ne peut pas « résilier » cette relation par la voie des contrats en cours.
C. Quels contrats sont exclus du régime général ? (zoom)
Plusieurs types de contrats obéissent à des règles spéciales qui priment sur le régime général des contrats en cours. Deux d’entre eux méritent une attention particulière : le contrat de travail et le bail des locaux professionnels.
1. Le sort des salariés : un régime dérogatoire au droit commun
Les contrats de travail ne sont pas résiliés automatiquement à l’ouverture de la procédure collective. Au contraire, ils se poursuivent de plein droit dans les conditions du Code du travail, et peuvent même être transférés à un repreneur dans le cadre d’une cession d’activité.[x]
Lorsque des licenciements deviennent inévitables – notamment pour motif économique – ils obéissent à un régime spécifique et simplifié durant la période d’observation. L’administrateur peut procéder aux licenciements présentant un caractère urgent, inévitable et indispensable, sous le contrôle du juge-commissaire.[xi]
Pour garantir le paiement des salaires dans les entreprises qui n’en ont plus les moyens, le législateur a institué l’AGS (Association pour la Gestion du régime de garantie des créances des Salariés), qui assure, dans la limite de plafonds légaux, l’avance des créances salariales. En pratique, le salarié d’une entreprise en procédure collective n’a donc pas à redouter une disparition soudaine de ses droits : les règles protectrices du droit du travail continuent à s’appliquer pleinement.
2. Le bail portant sur les locaux professionnels : un régime dérogatoire renforcé
Le bail des locaux professionnels – et notamment le bail commercial – est si important pour la poursuite de l’activité qu’il fait l’objet d’un régime spécial.[xii] Plusieurs règles protègent à la fois le preneur (l’entreprise en procédure) et le bailleur.
- Le bailleur ne peut pas demander la résiliation pour défaut de paiement des loyers antérieurs au jugement d’ouverture : ces loyers sont des créances antérieures qui doivent être déclarées au passif.
- Pour les loyers postérieurs au jugement, le bailleur doit respecter un délai d’attente de trois mois avant de pouvoir agir en résiliation ou constater une résiliation de plein droit (c’est le « délai de répit »).
- La résiliation doit désormais être constatée par le juge-commissaire, et non plus par le juge des référés.[xiii]
- La Cour de cassation a également jugé qu’aucun commandement de payer préalable n’est nécessaire pour faire constater la résiliation de plein droit en procédure collective.[xiv]
- Enfin, l’administrateur judiciaire dispose en sauvegarde d’une grande liberté d’appréciation pour renoncer à la poursuite du bail, sans avoir à justifier d’un motif particulier.[xv]
À retenir : pour un dirigeant comme pour un bailleur, le bail commercial n’est jamais automatiquement résilié par la seule ouverture d’une procédure. En particulier, le défaut de paiement postérieur au jugement d’ouverture n’entraîne pas résiliation de plein droit : c’est l’expiration du délai de trois mois sans reprise des paiements qui ouvre cette faculté. Chaque partie doit respecter un formalisme précis, à défaut de quoi la résiliation pourra être remise en cause par le juge.
3. Le contrat de fiducie
Dernier exemple de régime spécial : le contrat de fiducie. Il est expressément exclu du régime des contrats en cours, sauf s’il existe une convention permettant au débiteur de conserver l’usage des biens fiduciaires.[xvi]
III. Pourquoi un contrat en cours ne peut-il pas être résilié du seul fait de la procédure ?
Le principe fondamental : la continuation automatique des contrats.
A. Qu’est-ce que le principe de continuation ?
C’est sans doute la règle la plus importante à connaître : l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ne provoque pas, à elle seule, la résiliation ou la résolution des contrats en cours.[xvii] Le contrat continue naturellement de produire ses effets, tant que le professionnel chargé de la procédure (administrateur judiciaire ou liquidateur) n’a pas décidé d’y mettre fin.
Nullité des clauses contraires. Pour éviter que les parties ne contournent cette règle par des stipulations contractuelles, la loi prévoit la nullité des clauses qui prévoiraient soit la résiliation automatique du contrat en cas de procédure collective, soit la modification des conditions d’exécution au détriment du débiteur du seul fait du jugement d’ouverture. De telles clauses sont réputées non écrites[xviii]. Le juge les neutralise purement et simplement, comme si elles n’avaient jamais existé.
Illustration concrète.
Imaginez un fournisseur qui livre régulièrement des matières premières à une entreprise. Lorsque cette dernière est placée en redressement judiciaire, le fournisseur ne peut pas cesser ses livraisons ni résilier le contrat au seul motif de l’ouverture de la procédure, même s’il craint légitimement de ne pas être payé. Il doit continuer à exécuter ses obligations tant que l’administrateur judiciaire n’a pas officiellement opté pour la non-continuation. S’il cesse unilatéralement ses livraisons, il engage sa responsabilité contractuelle et s’expose à des dommages et intérêts. Cette règle s’applique à tous les contrats à exécution successive : prestataires informatiques, contrats de maintenance, contrats de transport, contrats de sous-traitance, conventions de compte bancaire[xix], etc.
La « purge des inexécutions antérieures ». Le cocontractant ne peut pas non plus invoquer les manquements antérieurs du débiteur (loyers impayés, factures non réglées avant le jugement d’ouverture…) pour refuser d’exécuter ses propres obligations postérieures. Son seul recours pour ces créances antérieures est de les déclarer au passif dans le délai légal.
B. À quelles conditions la continuation est-elle possible ?
La décision de continuer un contrat n’est pas libre : l’administrateur ou le liquidateur doit s’assurer, avant d’opter, qu’il dispose des fonds nécessaires pour honorer les prestations futures. Cette vérification s’appuie sur les documents prévisionnels de trésorerie[xx]. À défaut, sa responsabilité personnelle peut être engagée.
Les modalités de paiement diffèrent selon la procédure, comme indiqué précédemment : paiement aux échéances contractuelles en sauvegarde, paiement au comptant en RJ et LJ (sauf accord exprès du cocontractant pour consentir un délai).
- Comment s’exerce les options de continuation et de résiliation ?
Le mécanisme de la faculté d’option : spontanée ou sur mise en demeure.
A. Comment l’option est-elle exercée ?
1. Option spontanée. L’administrateur peut se prononcer d’office, sans attendre d’être sollicité par le cocontractant. Il peut le faire expressément, par courrier, ou tacitement, par son comportement. Ainsi, le paiement d’un loyer postérieur au jugement d’ouverture est généralement interprété comme une décision implicite de continuer le bail[xxi].
2. Option sur mise en demeure. Le cocontractant qui souhaite clarifier rapidement sa situation peut interpeller l’administrateur par une mise en demeure, lui demandant de se prononcer sur la continuation du contrat. Cet outil est précieux : il permet de sortir d’une période d’incertitude qui peut être économiquement coûteuse.
Délai de réponse : 1 mois à compter de la mise en demeure, avec prorogation possible par le juge-commissaire (2 mois maximum)[xxii]. L’absence de réponse dans le délai équivaut à une résiliation de plein droit.
Aucun formalisme particulier n’est imposé à l’administrateur pour sa réponse : un simple courrier, voire un courriel, suffit, pourvu que la manifestation de volonté soit claire.
B. Quelles sont les conséquences si la continuation est décidée ?
Le contrat se poursuit dans ses conditions initiales : chaque partie doit continuer à honorer ses obligations comme avant l’ouverture de la procédure. Le cocontractant ne peut pas se prévaloir des inexécutions antérieures pour refuser de s’exécuter.
L’avantage majeur pour le cocontractant : le « privilège de procédure ». Lorsque le contrat est poursuivi, les créances nées après le jugement d’ouverture (par exemple : les factures émises pour les livraisons postérieures, les loyers échus après l’ouverture, les honoraires pour les prestations réalisées ensuite) bénéficient d’une garantie de paiement particulière, appelée « privilège de procédure ». [xxiii]Concrètement, cela signifie que :
- ces créances doivent être payées à leur échéance normale, comme pour n’importe quel contrat exécuté en dehors d’une procédure ;
- si le débiteur ne peut pas payer à l’échéance, le cocontractant est prioritaire par rapport à la plupart des autres créanciers lors de la distribution des fonds ;
- c’est une incitation forte à accepter la continuation : en poursuivant son exécution, le cocontractant obtient une protection renforcée pour ses nouvelles factures.
C. Quelles sont les conséquences si la continuation n’est pas décidée ?
Date de résiliation. Si l’administrateur décide de ne pas poursuivre le contrat, la résiliation intervient au jour de l’ordonnance du juge-commissaire ou à compter du courrier de l’administrateur actant l’absence de poursuite.
Pour le débiteur. La non-continuation permet de préserver la trésorerie pour les contrats réellement utiles à l’activité. Elle présente toutefois un inconvénient : elle peut alourdir le passif du fait des indemnités de résiliation dues au cocontractant.
Pour le cocontractant. Il a droit à des dommages et intérêts pour résiliation, dont le montant doit être déclaré au passif dans le mois suivant la résiliation.[xxiv] Il peut également exercer un droit de rétention sur les acomptes excédentaires qu’il aurait reçus, jusqu’à ce qu’il soit statué sur ses dommages et intérêts.
- Dans quels cas un contrat en cours peut-il être résilié ?
La résiliation reste possible, mais dans des cas strictement encadrés.
L’interdiction de résilier un contrat du seul fait de l’ouverture d’une procédure ne signifie pas que toute résiliation est impossible. La loi prévoit deux grandes catégories de résiliation : la résiliation de plein droit (qui ne nécessite pas de décision judiciaire) et la résiliation judiciaire (prononcée par le juge-commissaire). Il faut en outre évoquer le sort spécifique des contrats interdépendants.
A. Quels sont les trois cas de résiliation automatique ?
Prévus par le Code de commerce[xxv], ces trois cas permettent une résiliation sans qu’une décision de justice ne soit requise : le juge se contente de la constater.
Cas 1 : Le silence de l’administrateur après une mise en demeure. Comme indiqué en partie IV, passé le délai d’un mois (ou le délai prorogé de deux mois au maximum) sans réponse de l’administrateur, le contrat est résilié de plein droit. Le cocontractant peut alors se considérer comme libéré de ses obligations.
Cas 2 : Le défaut de paiement. À défaut de paiement dans les conditions prévues (échéances contractuelles en sauvegarde, au comptant en RJ et LJ) et sans accord du cocontractant pour poursuivre malgré tout, la résiliation intervient de plein droit. Point important : l’administrateur (ou le liquidateur) qui aurait décidé la poursuite sans s’assurer de disposer des fonds nécessaires engage sa responsabilité personnelle.
Cas 3 : La décision expresse de non-poursuite en LJ. Spécifique à la liquidation judiciaire, et pour les prestations pécuniaires, ce cas se produit lorsque le liquidateur décide expressément de ne pas poursuivre le contrat. La résiliation intervient au jour où le cocontractant est informé de cette décision.
Précision jurisprudentielle : la renonciation à la poursuite doit être expresse et ne peut être simplement déduite du comportement du liquidateur.[xxvi]
B. Dans quels cas une résiliation judiciaire peut-elle être prononcée ?
La résiliation judiciaire[xxvii] est prononcée par le juge-commissaire à la demande de l’administrateur (ou du liquidateur), lorsque deux conditions cumulatives sont réunies :
- la résiliation est nécessaire à la sauvegarde du débiteur (ou aux opérations de liquidation) ;
- elle ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts du cocontractant.
Exigence de double motivation rigoureuse. Le juge-commissaire doit motiver précisément sa décision au regard des deux conditions : il ne peut pas se contenter d’un motif général.[xxviii] Ainsi, la seule réduction de la surface louée par le débiteur ne suffit pas à caractériser une atteinte excessive aux intérêts du bailleur[xxix] : encore faut-il chiffrer précisément le préjudice subi.
Limite importante. Le mécanisme de résiliation judiciaire ne permet pas de contourner les protections légales d’ordre public. Ainsi, le contrat de travail ne peut être rompu que selon les modalités impératives du droit social[xxx], indépendamment de toute intervention du juge-commissaire.[xxxi]
C. Résiliation en chaîne : quand la chute d’un contrat entraîne celle des autres
Certains contrats forment, par leur objet, un ensemble cohérent : c’est ce qu’on appelle l’interdépendance contractuelle. Que se passe-t-il lorsqu’un maillon de la chaîne est affecté par une procédure collective ?
Le principe. L’ouverture d’une procédure collective n’emporte pas résiliation automatique du contrat en cours, et donc pas davantage caducité automatique des contrats qui lui sont interdépendants.[xxxii] Autrement dit, le simple fait qu’un contrat soit touché par la procédure ne fait pas tomber les contrats liés.
Exemple pratique.
Une entreprise signe deux contrats avec deux sociétés différentes : d’une part, un contrat de location financière portant sur un photocopieur avec la société de leasing Alpha ; d’autre part, un contrat de maintenance du même photocopieur avec la société Beta. Ces deux contrats forment un ensemble indivisible : sans maintenance, la location n’a plus d’intérêt économique pour le client. Si la société de maintenance Beta est placée en liquidation judiciaire, le contrat de maintenance ne disparaît pas automatiquement : le liquidateur dispose de la faculté d’opter pour la continuation, et tant que cette décision n’est pas intervenue, le contrat subsiste. Par voie de conséquence, le contrat de location financière avec Alpha n’est pas caduc : le client ne peut donc pas échapper à ses loyers sous prétexte que son partenaire de maintenance est en liquidation.
Caducité par voie de conséquence. La caducité du contrat interdépendant ne peut intervenir que lorsque la résiliation du contrat lié est effectivement prononcée ou constatée par le juge-commissaire.[xxxiii] En reprenant l’exemple précédent, si le liquidateur de Beta décide expressément de ne pas poursuivre le contrat de maintenance et que le juge-commissaire en constate la résiliation, alors – et seulement alors – le contrat de location financière avec Alpha pourra être déclaré caduc.
Articulation avec l’article 1186 du Code civil (issu de l’ordonnance du 10 février 2016) : le nouveau droit commun pose des conditions plus restrictives, mais le principe de transposition de la solution reste applicable en matière de procédure collective.
Ce que cela signifie concrètement : guide pratique
Les réflexes à adopter selon votre position : débiteur ou cocontractant.
A. Vous êtes le débiteur (ou dirigeant de la société en procédure)
- Identifiez rapidement les contrats en cours et classez-les selon leur importance stratégique pour la poursuite de l’activité. Un tableau synthétique, partagé avec votre conseil, est souvent précieux.
- Travaillez avec l’administrateur judiciaire sur la liste des contrats à maintenir (utiles au plan) et ceux à résilier (pour alléger le passif). Votre collaboration active est indispensable : vous connaissez mieux que quiconque la valeur économique réelle de chaque contrat.
- Vérifiez avant toute continuation les capacités de paiement : la responsabilité de l’administrateur peut être engagée en cas de défaut, ce qui peut fragiliser la procédure dans son ensemble.
- Anticipez les conséquences sur la cession : un contrat résilié ne peut plus être transmis dans le cadre d’une cession d’activité. Résilier un contrat qui aurait pu intéresser un repreneur, c’est potentiellement amputer la valeur de l’entreprise.
B. Vous êtes le cocontractant de l’entreprise en procédure
- Ne cessez pas unilatéralement d’exécuter vos obligations sous prétexte de la procédure collective : vous risqueriez d’engager votre propre responsabilité et de devoir indemniser le débiteur.
- Utilisez la mise en demeure comme outil clé pour connaître rapidement votre sort. Adressez-la directement à l’administrateur (ou, à défaut, au débiteur). Le délai de réponse est d’un mois : c’est court, mais c’est dé
- Si la continuation est décidée : vous bénéficiez du privilège de procédure pour vos créances postérieures (paiement à l’échéance et priorité en cas de défaut). C’est un avantage considérable qu’il convient de mettre en avant.
- Si la résiliation intervient : déclarez vos créances (indemnités, dommages et intérêts) au passif dans le délai d’un mois suivant la résiliation. N’oubliez pas non plus votre droit de rétention sur les acomptes éventuellement versés en excédent.
- Conseil stratégique : l’opportunité d’interpeller ou non l’administrateur sur la poursuite du contrat peut avoir des incidences majeures. Un silence prolongé du cocontractant peut, dans certains cas, être interprété comme une acceptation tacite. Consultez un avocat avant toute dé
Maître Le Roy Jean-Baptiste intervient régulièrement dans des dossiers de procédure collective
jbleroy@leroyassocies.com
Sources doctrinales et professionnelles
IFPPC (Institut Français des Praticiens des Procédures Collectives), Dictionnaire de l’entreprise en difficulté, entrée « Contrats en cours ».
Cabinet PIVOINE Avocats : « Focus sur le sort des contrats en procédure collective : un enjeu juridique clé », 6 février 2025.
Éditions Francis Lefebvre : La Quotidienne, commentaire Cass. com. 25-9-2019, publié le 5 novembre 2019.
Notes du cours de Droit des entreprises en difficulté dispensé par François-Xavier Lucas, Pr. à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et Déborah Sahel, Maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « Régime des contrats en cours (sauvegarde, redressement judiciaire, liquidation judiciaire) ».
Textes légaux et jurisprudences
[i] Art. L. 620-1 et L. 631-1 C. com.
[ii] Art. L. 622-13, II C. com.
[iii] Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13.988, Coeur Défense.
[iv] Art. L. 631-14, renvoyant à l’art. L. 622-13 C. com.
[v] Art. L. 641-11-1 C. com.
[vi] Art. L. 622-13 C. com.
[vii] Art. L. 622-13 C. com. (sauvegarde) ; art. L. 631-14 (redressement judiciaire, par renvoi) ; art. L. 641-11-1 (liquidation judiciaire).
[viii] Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-13.986
[ix] Cass. com., 10 juillet 2007, n° 06-13.986
[x] Art. L. 1224-1 C. trav.
[xi] Art. L. 631-17 et L. 641-4 C. com.
[xii] Art. L. 622-14 C. com.
[xiii] Cass. com., 12 juin 2024, n° 22-24.177
[xiv] Cass. com., 18 mai 2022, n° 20-22.164
[xv] Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-13.333
[xvi] Art. L. 622-23-1 C. com.
[xvii] Art. L. 622-13, I, al. 1 C. com.
[xviii] Cass. com., 14 janvier 2014, n° 12-22.909
[xix] Cass. com., 4 juin 2013, n° 12-17.203
[xx] Art. L. 622-13, II
[xxi] Cass. com., 3 décembre 1996, n° 94-20.669
[xxii] Art. L. 622-13, III C. com.
[xxiii] Art. L. 622-17 C. com.
[xxiv] Art. L. 622-13, V. C. com.
[xxv] Art. L. 622-13, III et L. 641-11-1, III C. com.
[xxvi] Cass. com., 17 février 2015, n° 13-17.076
[xxvii] Art. L. 622-13, IV et L. 641-11-1, IV
[xxviii] Cass. com., 7 octobre 2020, n° 19-10.685
[xxix] CA Nîmes, 26 septembre 2013, n° 12/01493
[xxx] Art. L. 1231-1 et s. C. trav., et L. 1233-1 et s. en cas de licenciement économique collectif
[xxxi] Art. L. 641-4 al. 2 C. com.
[xxxii] Cass. com., 25 septembre 2019, n° 18-15.162
[xxxiii] Cass. com., 11 septembre 2019, n° 18-11.401


