Offre de reprise à la barre d’une entreprise

Offre de reprise à la barre d’une entreprise

L’expression couramment employée de « reprise à la barre » renvoie en réalité à la notion juridique de plan de cession d’entreprise, encadrée par les articles L.642-1 à L.642-17 du Code de commerce[1].

Lorsqu’il apparaît impossible d’apurer le passif de l’entreprise, la cession de celle-ci peut être envisagée. Elle a pour objectif principal d’assurer la poursuite de l’activité, de préserver tout ou partie des emplois qui y sont attachés et de contribuer à l’apurement du passif. Cette cession peut porter sur l’ensemble de l’entreprise, auquel cas il s’agit d’une cession totale, ou seulement sur une partie de celle-ci, auquel cas il s’agit d’une cession partielle.

Dans ce contexte, la reprise d’une entreprise placée en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire peut constituer une véritable opportunité pour des repreneurs et investisseurs avertis.

Toutefois, si ce mécanisme peut s’avérer particulièrement attractif, il n’en demeure pas moins complexe et suppose d’être particulièrement attentif aux nombreux pièges qu’il peut comporter.

Le présent article a ainsi pour objet d’alerter sur les principales difficultés et écueils auxquels un repreneur peut être confronté, mais également de le conseiller sur la manière de rédiger et de structurer efficacement son offre de reprise.

Il convient enfin de distinguer le plan de cession de la simple vente d’un fonds de commerce ou d’un actif isolé de l’entreprise, laquelle constitue une cession d’actif isolé régie par l’article L.642-19 du Code de commerce[2] qui ne sera pas abordée dans cet article.

  1. Questionnements relatifs aux modalités de mise en œuvre d’une offre de reprise à la barre

 

Qui est autorisé à réaliser une offre de reprise à la barre ?

  • Le principe : reprise réalisée par un tiers

La loi pose un principe clair sur ce point. L’offre de reprise doit nécessairement émaner d’un tiers.

Ainsi, ni le débiteur, au titre de l’un quelconque de ses patrimoines, ni les dirigeants de droit ou de fait de la personne morale en liquidation judiciaire ne sont autorisés à présenter une offre de reprise. Cette interdiction s’étend également aux parents ou alliés de ces dirigeants ou du débiteur personne physique jusqu’au deuxième degré inclusivement, ainsi qu’aux personnes ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure[3].

En conséquence, ces personnes ne peuvent présenter une offre de reprise ni directement ni par l’intermédiaire d’une personne interposée.

  • L’exception : dérogation demandée par le parquet

Par exception à ce principe, le Tribunal peut autoriser la cession au profit de l’une des personnes normalement frappées d’interdiction. Une telle autorisation ne peut toutefois intervenir que sur requête du ministère public et après avis des contrôleurs de la procédure. Elle doit en outre être accordée par un jugement spécialement motivé[4].

Cette dérogation demeure exceptionnelle et ne peut être admise qu’en présence de circonstances particulières le justifiant. Tel peut notamment être le cas lorsqu’aucune autre offre de reprise n’a été présentée ou lorsque la solution envisagée apparaît comme la seule permettant d’assurer la poursuite de l’activité ou de préserver tout ou partie des emplois.

Le Tribunal exerce ainsi un contrôle strict afin de s’assurer que la cession répond effectivement aux objectifs de la procédure collective et qu’elle demeure conforme à l’intérêt des créanciers et de l’économie de l’entreprise.

  • L’offre de reprise réalisée par une société en formation :

 

En pratique, la reprise est fréquemment réalisée par l’intermédiaire d’une société en cours de formation. Dans cette hypothèse, l’offre doit être présentée par une ou plusieurs personnes agissant expressément « au nom et pour le compte » de la société en formation, et non par la société elle-même, celle-ci ne disposant pas encore de la personnalité morale, conformément à l’article 1843 du Code civil[5].

Ces personnes demeureront garantes des engagements pris dans l’offre de reprise et solidaire avec la société créée pour les besoins de la reprise.[6]

Le transfert des engagements s’opère une fois la société immatriculée. Il peut intervenir par l’annexion de l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation aux statuts, par l’octroi d’un mandat spécial ou, à défaut, par une décision expresse des associés prise après l’immatriculation de la société.

La reprise par l’intermédiaire d’une société en formation permet en pratique d’isoler les actifs au sein d’une société nouvelle spécialement constituée pour les besoins de l’opération. Une telle structuration permet au repreneur de limiter les risques liés à la reprise dans une nouvelle structure.

En procédant de la sorte, les actifs et l’activité repris sont logés dans une société dédiée, ce qui évite qu’une éventuelle défaillance de l’opération ou la survenance de difficultés ultérieures n’affecte une société déjà existante appartenant au groupe ou au repreneur. Cette technique constitue ainsi un outil classique de gestion et de limitation du risque dans les opérations de reprise d’entreprises en difficulté.

Comment identifier la cible à reprendre à la barre ?

 

Suite à l’appel d’offres, l’administrateur judiciaire prépare un cahier des charges regroupant les informations essentielles sur l’entreprise et précisant les exigences formelles que doit respecter l’offre de reprise.

Une data room est ensuite mise en place pour permettre aux candidats repreneurs d’accéder à ces informations. L’accès à la data room est conditionné par la signature préalable d’un engagement de confidentialité. Cette data room constitue une base documentaire en ligne, offrant un accès à distance aux informations nécessaires pour évaluer l’opportunité de la reprise.

La due diligence dans le cadre d’une procédure collective reste cependant limitée.

Contrairement à une cession classique, les délais sont souvent très courts, l’accès à certains documents peut être restreint, et certaines informations essentielles ne sont disponibles qu’après l’audience. Le repreneur doit donc accepter un certain degré d’incertitude et concentrer son analyse sur les éléments réellement déterminants pour l’opération : les actifs repris, le périmètre social, les contrats essentiels et les risques de passif résiduel. C’est la contrepartie du prix de cession qui sera nettement inférieur à celui qui aurait pu être alloué lors d’une reprise d’une société « in bonis ».

Que doit contenir une offre de reprise à la barre?

 

Les conditions relatives à l’offre de reprise sont fixées par l’article L.642-2 du Code de commerce[7].

  • Les conditions de forme :

Sur le plan formel, l’offre doit être rédigée par écrit, elle doit être ferme et signée soit par le repreneur, soit par son représentant dûment habilité. Une fois signée, elle doit être adressée à l’administrateur judiciaire ou, le cas échéant, au liquidateur judiciaire. Ces formalités permettent de garantir la recevabilité de l’offre et la sécurité juridique de la procédure.

  • Les conditions de fond :

En ce qui concerne les conditions de fond, l’offre doit comporter un ensemble d’informations précises, à savoir :

  • Présentation du candidat repreneur : Identité et capacité juridique du repreneur
  • Description des éléments repris 
  • Biens matériels, stocks, contrats…
  • Actifs incorporels : brevets, marques, licences, noms de domaine…
  • Prix de cession et modalités de paiement
  • Montant global et ventilation entre actifs corporels, incorporels et stocks
  • Modalités : garantie bancaire, chèque de banque…
  • Qualité des apporteurs de capitaux et, le cas échéant, leurs garants…
  • Conditions et durée de l’emprunt si le financement repose sur un prêt…
  • Engagements en matière d’emploi
  • Nombre de salariés repris
  • Durée de maintien de l’emploi
  • Date de réalisation de la cession : Importante pour la prise en charge de prêts ou de biens grevés de sûretés inclus dans l’offre
  • Projet industriel et commercial
  • Continuité de l’activité, stratégie de financement et de développement
  • Prévisions d’activité et de financement
  • Durée des engagements

 

  • Prévisions de cession d’actifs : Indiquer les cessions d’actifs envisagées au cours des deux années suivant la reprise

Il convient de noter que, sauf mention expresse dans l’offre, la reprise des dettes de l’entreprise n’est généralement pas incluse. Une attention particulière doit être portée aux passifs cachés, notamment les biens grevés de sûretés tel qu’un nantissement du fonds de commerce, afin d’éviter toute mauvaise surprise après la cession. Certaines dettes dotées de sûretés spécifiques devront être intégrées dans le plan d’affaires de la reprise.

 

Quand déposer une offre de reprise à la barre ?

 

  • En procédure de redressement judiciaire :

 

En redressement judiciaire, la procédure de dépôt des offres est régie par l’article L.631-13 du Code de commerce[8].

Il en ressort que dès l’ouverture de la procédure, qu’il y ait ou non un appel d’offres formel, les candidats repreneurs peuvent soumettre leurs offres jusqu’à la date limite fixée par l’administrateur judiciaire.

À l’issue de cette période, une audience d’examen des offres est organisée par le Tribunal.

Conformément à l’article R.631‑39 alinéa 3 du Code de commerce[9], un délai minimum de quinze jours doit être respecté entre la réception de la dernière offre et la tenue de l’audience.

Ce délai garantit que le Tribunal, l’administrateur judiciaire et, le cas échéant, le ministère public disposent du temps nécessaire pour analyser chaque offre et vérifier sa conformité aux exigences légales et aux objectifs de la procédure.

L’audience constitue un moment clé de la procédure, car elle permet au Tribunal de comparer les offres, d’évaluer la viabilité des projets présentés, de mesurer les engagements en matière d’emploi et de protection des créanciers, et, enfin, de désigner l’offre la plus adaptée à la situation de l’entreprise en difficulté.

 

  • En procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité :

 

En liquidation judiciaire le Tribunal ordonne un appel d’offres. Il fixe alors un délai pendant lequel les candidats repreneurs peuvent soumettre leurs propositions. Une fois déposées au greffe, ces offres deviennent consultables par toute personne intéressée, ce qui permet notamment à l’administrateur judiciaire, au ministère public et aux contrôleurs de prendre connaissance des projets de reprise.

Il est important de noter qu’aucune offre ne peut être déposée dans les huit jours précédant l’audience au cours de laquelle le Tribunal examinera et arrêtera le plan de cession, conformément à l’article R.642‑1 du Code de commerce[10].

Puis-je modifier mon offre de reprise à la barre?

 

Selon l’article R.642‑1 du Code de commerce, l’offre de reprise est, en principe, irrévocable[11].

Une fois déposée, le repreneur ne peut donc pas revenir sur son engagement initial. Toutefois, cette règle admet une exception importante puisque l’offre peut être modifiée uniquement dans un sens plus favorable à la cession.

Autrement dit, le repreneur a la possibilité d’améliorer son offre, par exemple en augmentant le prix proposé, en renforçant les garanties de paiement, en augmentant le périmètre des actifs repris ou en s’engageant sur des conditions sociales plus avantageuses pour les salariés. Cette flexibilité vise à encourager la présentation d’offres compétitives et à maximiser les chances de succès de la reprise, tout en protégeant la sécurité juridique de la procédure et l’intérêt des créanciers.

En pratique, toute modification de l’offre doit être clairement documentée et adressée à l’administrateur judiciaire avant la date limite fixée pour la réception des offres, afin qu’elle soit prise en compte lors de l’examen par le Tribunal.

Qu’advient-il des salariés ?

  • Le principe : Transfert automatique

 

Conformément à l’article L.1224‑1 du Code du travail[12], les contrats de travail sont automatiquement transférés au repreneur lors de la cession d’une entreprise. Tous les salariés attachés à l’entreprise continuent ainsi de bénéficier de leur contrat aux mêmes conditions, sans interruption ni renégociation.

Cette règle vise à protéger les droits des salariés et à assurer la continuité de l’activité.

  • L’exception : Sélection des salariés


La procédure collective prévoit une certaine flexibilité pour le repreneur. Ce dernier peut en effet, choisir le nombre de salariés et les postes qui seront repris, en fonction des besoins économiques et de l’organisation de l’entreprise. Ceci constitue une dérogation au principe du transfert automatique des contrats de travail en cas de modification de la situation juridique de l’employeur.

La sélection se fait sur des critères neutres et impartiaux et ne peut être intuitu personae ? on en peut exclure certains salariés pour des critères liés à leur personnalité ou autres.

Par ailleurs, les salariés non repris peuvent faire l’objet d’un licenciement pour motif économique[13].

Ce licenciement doit intervenir dans le mois qui suit le jugement arrêtant le plan de cession, sur simple notification du liquidateur ou de l’administrateur, sous réserve des droits de préavis. La loi impose que le jugement arrêtant le plan de cession précise le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé, ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées. Ces règles sont énoncées par les articles L.642-5 du Code de commerce[14] et R.642-3[15].

La charge financière liée à ces licenciements incombe à la société en procédure collective.

Cette règle permet de concilier la protection des salariés et la viabilité économique de l’entreprise reprise.

  1. Questionnements relatifs à la cession effective de l’entreprise

 

Comment se déroule l’audience d’examen des offres de reprise à la barre ?

 

Ainsi, l’audience d’examen des offres se tient en principe à huis clos. Toutefois, la publicité peut être de droit à la demande de l’une des parties principales, sauf si celle-ci est de nature à troubler la sérénité de la justice, conformément à l’article L.662-3 du Code de commerce[16].

Chaque repreneur potentiel présente son projet de reprise.

Le respect du principe du contradictoire constitue un élément fondamental de la procédure d’examen des offres.

À ce titre, le Tribunal recueille l’avis du ministère public et entend ou appelle le débiteur, le liquidateur, l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné un, la ou les personnes désignées par le comité social et économique ainsi que les contrôleurs, conformément à l’article L.642-5 du Code de commerce[17].

Le Tribunal retient l’offre qui permet, dans les meilleures conditions, d’assurer le maintien le plus durable de l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution.

Le jugement arrêtant le plan s’impose à tous et les voies de recours sont très réduites.

 

Sur quels critères l’offre de reprise est choisie par le Tribunal ?

Le Tribunal statue au vu du rapport établi par l’administrateur judiciaire ou, en cas de liquidation judiciaire, par le liquidateur judiciaire, portant sur l’analyse des différentes offres de reprise qui lui ont été soumises. Ce rapport présente les caractéristiques de chaque offre et en apprécie la pertinence au regard des objectifs de la procédure collective.

Sur la base de ces éléments, le Tribunal procède au choix de l’offre de reprise.

Pour ce faire, il examine plusieurs critères essentiels, notamment la capacité de l’offre à assurer la poursuite de l’activité, à garantir le maintien du plus grand nombre possible d’emplois et à permettre le meilleur paiement des créanciers. Le critère principal examiné par le Tribunal demeure le maintien du plus grand nombre possible de salariés.

À cet égard, il convient de souligner que le montant du prix proposé ne constitue pas, à lui seul, un critère déterminant. Le Tribunal privilégie en effet l’offre qui présente les meilleures garanties globales d’exécution et qui répond le plus efficacement aux objectifs économiques et sociaux de la procédure.

Quelles sont les modalités concrètes de mise en œuvre de la cession ?

Le jugement arrêtant le plan de cession entrainera plusieurs effets, à savoir :

  • Le transfère des actifs désignés dans l’offre au repreneur ;
  • La cession forcée des contrats nécessaires à la poursuite de l’activité ;
  • Le transfert des contrats de travail des salariés repris ;
  • La purge des sûretés sur les actifs repris : le repreneur les acquiert « libres » (sans hypothèque, nantissement…) à l’exception des biens grevé d’une sûreté dont le prêt est toujours en cours ;
  • L’exclusion des droits de préemption.

Toutefois, la date à laquelle le cessionnaire prend effectivement possession peut être différée.

En pratique, il est de principe que la signature des actes de cession intervienne après le prononcé du jugement.

Plusieurs conséquences en découlent. La propriété des actifs n’est pas transféré immédiatement à la date du jugement de cession. Dans ce contexte, il est possible de confier au cessionnaire la gestion de la société. Cela nécessite qu’il justifie soit de la consignation du prix de cession, soit de la fourniture d’une garantie équivalente. Le Tribunal ne conférera la gestion au cessionnaire que si cette condition est respectée. Pendant cette période, il est impératif d’assurer une répartition équitable des charges et des produits entre le cédant et le cessionnaire, ce qui est en pratique désigné sous le terme de « cut-off ». Ce mécanisme est rendu possible par l’article L.642-8 du Code de commerce[19].

Plus précisément, le transfert de propriété ne se produit qu’à la date de passation des actes, donc après le jugement entérinant le plan de cession, tandis que la gestion effective peut intervenir de manière anticipée.

Cette gestion anticipée confiée au cessionnaire s’accompagne d’une responsabilité exclusive de sa part.

Dans ce contexte, il n’est pas rare que des contentieux surviennent concernant les prorata établis sur les comptes pendant cette période, car ces décomptes servent à répartir équitablement les charges et les produits selon la période d’entrée en jouissance.

Quelles sont les obligations classiques à la charge du repreneur ?

 

Le repreneur est tenu de respecter tous les engagements pris dans son offre de reprise. Ces engagements sont validés par le jugement arrêtant le plan de cession.

En pratique, deux obligations sont souvent mises en avant. La première est l’interdiction de procéder à des licenciements pour motif économique pendant une période déterminée, généralement de deux ans. La seconde est l’interdiction de céder les actifs acquis pendant une période similaire.

Quelles sont les modalités de paiement du prix de cession ?

En pratique, même si aucune disposition légale ne l’impose expressément, il est fréquent que le prix de cession soit consigné avant l’audience d’examen des offres.

Cette pratique vise avant tout à démontrer le sérieux et la crédibilité du candidat repreneur. En effet, la consignation du prix permet de garantir que le repreneur dispose effectivement des fonds nécessaires pour réaliser l’opération. Elle constitue également un élément de sécurité pour le Tribunal et pour les organes de la procédure, qui peuvent ainsi s’assurer de la capacité financière du candidat.

Ainsi, bien que cette consignation ne soit pas juridiquement obligatoire, elle est souvent recommandée et imposée en pratique.

Outre la consignation du prix de cession, d’autres garanties peuvent être demandées afin de sécuriser l’offre présentée au Tribunal. Lorsque le prix de cession est particulièrement élevé, la seule consignation peut en effet apparaître insuffisante. Dans ce contexte, des garanties bancaires peuvent être mises en place afin d’attester de la capacité financière du repreneur. Elles contribuent ainsi à renforcer la crédibilité de l’offre et à sécuriser l’opération de reprise.

Quels recours le candidat évincé peut-il exercer ?

 

Le candidat repreneur dont l’offre n’a pas été retenue ne dispose en principe d’aucun recours contre la décision du Tribunal. Il ne peut ni interjeter appel ni former une tierce opposition contre le jugement arrêtant le plan de cession.

Quelles sont les pièges à éviter d’une telle procédure ?

 

Les pièges à absolument éviter pour un candidat repreneur peuvent se résumer de la manière suivante.

Tout d’abord, il est essentiel de ne pas sous-estimer les besoins de trésorerie nécessaires pour relancer l’activité. Une mauvaise anticipation peut rapidement mettre en difficulté l’entreprise dès les premiers mois après la reprise.

Ensuite, le repreneur doit vérifier la rentabilité réelle du périmètre repris. Une évaluation superficielle ou basée sur des données partielles peut conduire à des surprises financières importantes.

Par ailleurs, l’analyse des contrats essentiels est incontournable. Il s’agit notamment du bail, des contrats avec les fournisseurs stratégiques ou encore des partenariats clés. Ignorer ces éléments peut compromettre le fonctionnement futur de l’entreprise.

Il est également crucial de déposer une offre complète et solidement argumentée. Une offre incomplète ou insuffisamment justifiée peut être rejetée où réduire significativement les chances de succés.

Enfin, le repreneur doit identifier avec précision le passif transmissible. Comprendre quelles dettes ou obligations il devra assumer permet d’éviter des engagements imprévus et de sécuriser la reprise.

 Maître Le Roy Jean-Baptiste intervient régulièrement dans des dossiers de reprise à la barre

jbleroy@leroyassocies.com

 

[1] Section 1 : De la cession de l’entreprise. (Articles L642-1 à L642-17) – Légifrance

[2] Article L642-19 – Code de commerce – Légifrance

[3] Article L642-3 – Code de commerce – Légifrance

[4] Article L642-3 – Code de commerce – Légifrance

[5] Article 1843 – Code civil – Légifrance

[6] Article L 642-9 du Code de commerce

[7] Article L642-2 – Code de commerce – Légifrance

[8] Article L631-13 – Code de commerce – Légifrance

[9] Article R631-39 – Code de commerce – Légifrance

[10] Article R642-1 – Code de commerce – Légifrance

[11] Article R642-1 – Code de commerce – Légifrance

[12] Article L1224-1 – Code du travail – Légifrance

[13] Chapitre III : Licenciement pour motif économique (Articles L1233-1 à L1233-91) – Légifrance

[14] Article L642-5 – Code de commerce – Légifrance

[15] Article R642-3 – Code de commerce – Légifrance

[16] Article L662-3 – Code de commerce – Légifrance

[17] Article L642-5 – Code de commerce – Légifrance

[19] Article L642-8 – Code de commerce – Légifrance

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