Conflit entre associés : l’administrateur provisoire comme solution

Conflit entre associés : l’administrateur provisoire comme solution

Par Maître Jean-Baptiste Le Roy, cabinet Le Roy Associés

« Case law difficilement réductible à quelques principes intangibles »1 — c’est en ces termes que le président Champaud décrivait, il y a un quart de siècle, la nomination d’un administrateur provisoire. La formule est demeurée exacte pendant un demi-siècle. Elle l’est moins depuis dix-huit mois.

Un conflit entre associés peut paralyser une société bien avant d’en menacer l’existence : blocage des décisions, gérance vacante, défiance réciproque, contentieux multiples. Le droit met alors à disposition une mesure singulière, l’administrateur provisoire, qui permet de confier temporairement la gestion de l’entreprise à un mandataire de justice indépendant, le temps de dénouer la crise. Par trois décisions rendues entre janvier 2025 et mai 2026, la Cour de cassation a substitué à une casuistique de fait des règles de recevabilité et de compétence, dont l’application ne dépend plus de l’appréciation souveraine des juges du fond. Le mouvement est cohérent : il resserre l’accès à une mesure que la jurisprudence n’a jamais cessé de qualifier d’exceptionnelle.

L’administration provisoire est la mesure par laquelle une juridiction confie à un mandataire de justice, pour un temps déterminé, la gestion d’une personne morale de droit privé, en dessaisissant à titre conservatoire ses organes légaux, afin de traverser une crise interne qui empêche le fonctionnement normal du groupement. Elle poursuit une double finalité : maintenir la marche des affaires pendant la crise, et permettre son dénouement.

En pratique, la mesure se rencontre presque exclusivement dans les sociétés fermées à faible nombre d’associés, à l’occasion d’un conflit entre associés dont les formes sont multiples : mésentente familiale, divorce entre associés égalitaires, conflit successoral portant sur des parts démembrées ou indivises. Les SARL, les SAS et surtout les sociétés civiles immobilières nourrissent l’essentiel de ce contentieux. Les grandes sociétés y recourent rarement : la désignation d’un mandataire ad hoc doté d’attributions délimitées y suffit généralement.

Le présent article se limite à l’administration provisoire de droit commun des sociétés in bonis, civiles et commerciales. Sont écartés l’administration judiciaire des procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidation, le mandat ad hoc et la conciliation des articles L. 611-3 et suivants du Code de commerce, les administrations provisoires prononcées par une autorité administrative de contrôle, ainsi que les régimes spéciaux de la copropriété et de l’indivision, qui obéissent à des logiques propres.

Trois séries de questions structurent la matière. La première porte sur les conditions de fond de la désignation face à un conflit entre associés, dont la Cour de cassation contrôle la caractérisation avec une rigueur croissante. La deuxième porte sur la qualité pour agir et sur le choix de la juridiction, terrain sur lequel se concentre l’actualité jurisprudentielle. La troisième porte sur ce que l’administrateur désigné peut et ne peut pas faire, question dont la pratique mesure mal l’étroitesse.

Points clés

  • Un simple conflit entre associés, même grave et incontesté, ne suffit pas à justifier la désignation d’un administrateur provisoire : il faut démontrer un blocage caractérisé du fonctionnement social et un péril imminent pour la société, deux conditions désormais cumulatives et distinctement motivées.
  • Depuis 2025, la Cour de cassation encadre strictement la qualité pour agir : seul celui qui poursuit réellement l’intérêt social peut solliciter la désignation, et le créancier social en est désormais exclu par principe.
  • La mission de l’administrateur provisoire reste limitée aux actes d’administration courante ; toute décision engageant l’avenir de la société suppose une autorisation judiciaire spéciale, à défaut de quoi l’acte encourt la nullité.
  1. Les conditions de la désignation face à un conflit entre associés

Administrateur provisoire ou mandataire ad hoc : quelle différence ?

Le dessaisissement. La distinction, proposée par Bolard2 et aujourd’hui largement reçue, tient à la nature du mandat judiciaire : l’administrateur provisoire reçoit un mandat général d’administration courante, qui emporte transfert du pouvoir de représentation de la société et dessaisissement corrélatif de l’organe légal ; le mandataire ad hoc reçoit un mandat spécial d’accomplir un ou plusieurs actes déterminés, sans que les dirigeants perdent leur pouvoir de représentation.

Cette différence de nature commande une différence de régime, que la chambre commerciale a explicitée en 2022 : exiger, pour la désignation d’un mandataire ad hoc, la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent revient à ajouter aux conditions prévues3. Les conditions strictes examinées ci-après sont donc propres à l’administration provisoire.

L’enjeu est immédiatement pratique. Une demande calibrée en administration provisoire alors qu’un mandat ad hoc suffirait s’expose au rejet ; l’inverse conduit à obtenir une mesure impuissante à résoudre la crise. Les juridictions ont longtemps utilisé les deux dénominations sans rigueur, mais elles y veillent désormais.

Quelles conditions la Cour de cassation exige-t-elle ?

La formule est constante depuis une quarantaine d’années : la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui suppose rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent4.

Le rappel du caractère exceptionnel n’est pas une clause de style. Il traduit une double réalité : la mesure déroge aux règles légales de compétence des organes sociaux, et elle constitue une immixtion du juge dans le fonctionnement interne d’un groupement privé. La fréquence de ce rappel dans les arrêts récents, rendus de la Cour de cassation, manifeste une volonté de cantonner la mesure, après plusieurs décennies d’application extensive par les juges des référés.

On observera que les décisions emploient indifféremment les termes de « péril imminent » et de « dommage imminent ». La seconde formulation, qui se rencontre notamment dans un arrêt du 25 janvier 20055, se rattache à la lettre des articles 835 et 873 du Code de procédure civile ; la première domine aujourd’hui. Aucune conséquence n’est attachée à cette variation terminologique.

Les deux conditions sont-elles cumulatives ?

Oui, et l’exigence s’est durcie.

Certaines décisions de cour d’appel se contentaient de l’une ou de l’autre, sans encourir systématiquement la censure. Cette souplesse s’expliquait par le fait que les deux conditions se combinent différemment selon les cas de figure : une paralysie totale des organes met nécessairement l’intérêt social en péril, de sorte que la seconde condition va de soi et n’est pas toujours relevée expressément.

La troisième chambre civile a mis un terme à cette tolérance. Dans l’affaire tranchée le 12 octobre 2022, une cour d’appel avait retenu que l’absence de gérant de droit depuis plusieurs années, les modalités de fonctionnement d’une gérance de fait et le refus d’inscrire la nomination d’un nouveau gérant à l’ordre du jour portaient atteinte au fonctionnement normal d’une SCI. L’arrêt est cassé, au visa de l’article 1846 du Code civil, pour ne pas avoir recherché si ces circonstances faisaient courir à la société un péril imminent6.

La leçon est de rédaction autant que de fond : le péril doit faire l’objet d’une motivation distincte, non déductible du constat du fonctionnement anormal. L’assignation qui accumule les griefs de gestion sans caractériser séparément la menace pesant sur la société est vouée à l’échec, même lorsque les griefs sont établis.

Le tableau ci-dessous résume les trois exigences qui structurent, en pratique, l’examen d’une demande fondée sur un conflit entre associés.

Condition Ce qu’il faut démontrer Ce qui ne suffit pas
Fonctionnement anormal caractérisé Un blocage durable et avéré des organes ou des processus de décision Une mésentente entre associés, même incontestée, tant que la loi de la majorité continue de s’exercer
Péril imminent pour la société Une menace distincte, motivée séparément, pesant sur la société elle-même La seule accumulation de griefs de gestion, sans caractérisation autonome du péril
Subsidiarité La preuve qu’aucun mécanisme sociétaire ni aucune action en justice ordinaire ne peut résoudre la crise Une vacance de gérance à laquelle l’article 1846 du Code civil permet déjà de remédier

Un conflit entre associés suffit-il à justifier la désignation ?

Non. C’est l’erreur la plus fréquente.

Le conflit entre associés, aussi grave soit-il, n’est pas en lui-même une cause de désignation. Il ne le devient que s’il produit un blocage caractérisé et durable des processus de décision. Tant que la loi de la majorité s’exerce normalement lors des assemblées et des délibérations, le juge s’abstient, quand bien même les dissensions entre associés seraient incontestables7.

Ce principe recouvre une règle de fond : l’administration provisoire n’est pas un instrument de protection des minoritaires. D’autres voies leur sont ouvertes — expertise de gestion, action en nullité, abus de majorité, action sociale exercée ut singuli — et le juge des référés n’a pas vocation à s’y substituer. Il a ainsi été jugé que le trouble manifestement illicite résultant d’une mésentente ne suffit pas en l’absence de péril imminent8.

Le blocage est en revanche caractérisé lorsque deux blocs égalitaires s’opposent au point qu’aucune décision ne puisse être prise : deux époux en instance de divorce associés à parts égales, deux gérants égalitaires en conflit, ou encore, dans une SAS, un président et un directeur général dont les statuts exigent l’accord unanime9. C’est là l’hypothèse la plus nette du conflit entre associés justifiant l’intervention du juge.

La vacance de la gérance caractérise-t-elle un fonctionnement anormal ?

Pas nécessairement, et cette solution, longtemps considérée comme acquise en sens inverse, mérite d’être signalée.

Par deux arrêts rendus au visa de l’article 1846 du Code civil, la troisième chambre civile a refusé de tenir la vacance de la gérance pour un dysfonctionnement suffisant. En 2017, elle a censuré une cour d’appel qui n’avait pas recherché si les sociétés ne fonctionnaient pas sans difficulté malgré la vacance de droit de la gérance10 — une direction de fait permettant en pratique d’y pourvoir. Elle a confirmé cette approche en 20226.

L’explication tient au quatrième alinéa de l’article 1846 du Code civil : lorsque la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou demander au président du tribunal, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire chargé de le faire à seule fin de nommer un ou plusieurs gérants. Le législateur ayant ouvert une voie simple, l’administration provisoire perd sa raison d’être.

La subsidiarité est-elle une condition autonome ?

Elle n’est jamais énoncée comme telle dans les attendus, mais elle gouverne en réalité une large part des refus.

La mesure suppose que la crise ne puisse être résolue par un mécanisme sociétaire : jeu de la loi de la majorité, mise en œuvre d’une clause statutaire de rachat ou de sortie, révocation du dirigeant fautif, remplacement du dirigeant empêché, droit d’alerte. Elle suppose également que les associés inquiets ne disposent pas des actions en justice qui leur sont normalement ouvertes. Elle suppose enfin qu’une immixtion moins radicale — mandat ad hoc, expertise de gestion, désignation d’un contrôleur ou d’un observateur de gestion — ne puisse être efficacement employée.

La ligne de la troisième chambre civile sur la vacance de la gérance n’est que l’application de ce principe à une hypothèse particulière. Il en résulte un réflexe de rédaction : l’assignation doit expliquer pourquoi chacune de ces voies alternatives est inopérante en l’espèce, plutôt que de se borner à décrire la crise.

Il faut y ajouter une condition de finalité, rarement discutée mais logiquement première. Mesure temporaire, l’administration provisoire suppose une crise elle-même temporaire et surmontable. Si le conflit entre associés est irrémédiable, seule la dissolution judiciaire pour justes motifs11 devrait pouvoir être prononcée, et l’échec d’une première administration provisoire est précisément ce qui révèle le plus sûrement le juste motif de dissolution.

Des difficultés financières justifient-elles à elles seules la désignation ?

Non. L’administration provisoire n’est ni une mesure de prévention, ni une mesure de redressement économique.

Des difficultés économiques et financières, même graves, ne suffisent pas si elles ne résultent pas d’irrégularités mettant la société en péril ou d’actes et carences des dirigeants portant atteinte à l’intérêt social. La mesure ne doit pas davantage empiéter sur le domaine des procédures préventives des articles L. 611-3 et suivants du Code de commerce, dont l’objet est distinct.

La désignation redevient concevable lorsque la dégradation est imputable à la gestion contestée et que le dessaisissement du dirigeant est le moyen d’en arrêter le cours. La différence tient donc moins à l’ampleur des difficultés qu’à leur cause.

Faut-il un abus de majorité ou une faute intentionnelle ?

Non. Il n’est pas nécessaire d’établir une faute intentionnelle des dirigeants, ni de caractériser un abus de majorité au sens technique.

Il suffit de constater que la crise fait courir à l’intérêt social un risque d’atteinte que le dessaisissement temporaire permettrait d’écarter. La chambre commerciale a jugé en ce sens en 202112.

L’analyse des juges du fond procède le plus souvent par faisceau. Un arrêt de 2017 en offre une illustration caractéristique dans une SCI : absence de toute reddition de comptes, cogérant empêché d’exercer effectivement son mandat, gestion locative confiée à une société contrôlée par le gérant sans communication de la convention, prélèvements personnels et absence de distribution aux autres associés13. C’est l’accumulation, et non l’un quelconque de ces éléments, qui a justifié la désignation.

À l’inverse, la seule existence de contentieux entre associés, même multiples et portant sur la cession de titres ou la révocation des gérants, ne caractérise pas le péril14.

Le demandeur peut-il être à l’origine du blocage ?

La question appelle une réponse nuancée, et elle constitue l’une des différences les plus utiles à connaître entre l’administration provisoire et la dissolution judiciaire.

En matière de dissolution pour mésentente, le juge écarte la demande émanant de celui qui est à l’origine du différend. En matière d’administration provisoire, certaines juridictions du fond ont au contraire écarté la recherche de l’origine du blocage, l’urgence justifiant cette différence de traitement : ce qui importe est de préserver la société, non de départager les responsabilités dans le conflit entre associés.

Cette tolérance connaît toutefois une limite désormais nette, exposée ci-après : le demandeur qui poursuit en réalité un intérêt personnel, sous couvert d’agir pour la société, voit sa demande déclarée irrecevable.

  1. Qualité pour agir et juridiction compétente

Qui peut demander la désignation ?

L’action n’est pas attitrée. Elle obéit au droit commun de l’article 31 du Code de procédure civile, ce que la chambre commerciale a expressément énoncé le 22 janvier 2025 : toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir est recevable à demander la désignation d’un administrateur provisoire15.

Cette formule a pu être lue comme une ouverture. Elle n’en est pas une, et c’est le point sur lequel plusieurs commentaires de praticiens se sont mépris. L’arrêt du 22 janvier 2025 est en effet un arrêt de rejet, qui approuve l’irrecevabilité opposée à un dirigeant révoqué : celui qui, sous couvert d’agir pour les intérêts de la société, agit en réalité pour la défense de ses intérêts personnels ne justifie pas d’un intérêt légitime16. La Cour ne libéralise pas l’accès à la mesure ; elle en subordonne la recevabilité à un contrôle de la finalité réellement poursuivie par le demandeur.

En pratique, la demande émane presque toujours d’un associé ou d’un dirigeant en fonction. L’associé a nécessairement un intérêt à agir dès lors que les conditions de fond sont invoquées, cet intérêt s’appréciant au jour de l’introduction de la demande, sans que des circonstances postérieures puissent le faire disparaître. Le dirigeant, lui, doit être encore en fonction.

Un créancier social peut-il agir ?

Non, et la question est désormais tranchée.

La doctrine classique enseignait que rien ne s’opposait par principe à l’action d’un créancier, dès lors qu’il établissait un intérêt personnel et légitime distinct de l’intérêt social ainsi que la réunion des conditions de fond[^germain]. L’arrêt du 14 février 1989 retenait plus étroitement qu’une banque créancière ne pouvait, la société fonctionnant normalement, se faire juge des intérêts de celle-ci et de ses associés pour agir en leur nom[^cass1989].

La chambre commerciale a mis fin à cette incertitude par un arrêt du 7 mai 2025 : le créancier d’une société n’a pas qualité pour agir en désignation d’un administrateur provisoire de celle-ci[^cass2025mai].

Le fondement retenu mérite l’attention du praticien : il ne s’agit pas d’un défaut d’intérêt à agir, appréciation de fait susceptible d’être renversée espèce par espèce, mais d’un défaut de qualité pour agir. La conséquence est radicale : le créancier ne peut pas se rattraper en démontrant qu’il agirait dans l’intérêt social, ni en établissant la réalité du péril. La combinaison des deux arrêts de 2025 dessine ainsi un régime à deux étages : un contrôle de la finalité pour les demandeurs ayant qualité, une exclusion de principe pour les créanciers, qui doivent se reporter vers d’autres instruments : mise en œuvre de leurs droits contractuels, demande de désignation d’un contrôleur de gestion, ou procédures du livre VI du Code de commerce.

Un salarié ou le comité social et économique peuvent-ils agir ?

La qualité de salarié ne confère pas, à elle seule, un intérêt légitime à demander la désignation. Le salarié qui cumule la qualité d’associé agit en cette seconde qualité.

Quant au comité social et économique, sa situation est plus défavorable encore qu’il n’y paraît. La Cour de cassation retient une conception restrictive de ses droits d’action : hors les cas où la loi le lui permet expressément — et le Code du travail lui ouvre précisément la demande de désignation d’un mandataire chargé de convoquer l’assemblée générale en cas d’urgence17 —, il n’a pas qualité pour représenter en justice les intérêts du personnel18. Il ne pourrait agir qu’à titre personnel, en invoquant la violation de ses prérogatives propres, ce qui le placerait dans la position d’un créancier social. La solution du 7 mai 2025 lui fermerait alors la voie.

Une note de praticien mentionne parfois le CSE parmi les demandeurs admis. L’affirmation appelle les plus expresses réserves.

Un nu-propriétaire indivis de droits sociaux est-il recevable ?

Oui. Par un arrêt publié du 17 janvier 2019, la troisième chambre civile a jugé que la nue-propriétaire indivise de droits sociaux, ayant la qualité d’associée, était recevable à agir en désignation d’un administrateur provisoire19.

La solution rattache la recevabilité à la seule qualité d’associé, sans exiger l’accord des autres indivisaires ni une décision collective de l’indivision. Elle s’inscrit dans la ligne d’une jurisprudence permettant à un indivisaire de solliciter une expertise de gestion ou d’exercer l’action sociale ut singuli.

La société doit-elle être mise en cause ?

Oui, à peine d’irrecevabilité, sauf dans la procédure sur requête qui ne comporte pas de défendeur.

Il ne suffit pas d’assigner le gérant à titre personnel, ni même l’ensemble des associés : c’est le fonctionnement de la société et de ses organes qui est au cœur du débat, ce qui impose l’appel en cause de la personne morale20.

Dans un groupement non personnalisé, la prudence commande de mettre en cause toute personne susceptible d’avoir un intérêt à défendre : représentant contractuel, mais aussi l’ensemble des associés ou des indivisaires.

Quel juge est compétent ?

Le juge des référés, dans l’immense majorité des cas.

La voie du fond est théoriquement ouverte mais rarement empruntée : la longueur de la procédure prive la demande de son utilité, la mesure étant par hypothèse commandée par l’urgence. Elle se conçoit surtout à titre accessoire, dans un jugement avant dire droit ordonnant une expertise, ou pour accompagner une décision de nature à perturber le fonctionnement du groupement.

Les articles 834, 835, 872 et 873 du Code de procédure civile fondent la compétence du juge des référés. La compétence matérielle obéit au droit commun : président du tribunal de commerce pour les sociétés commerciales par la forme, président du tribunal judiciaire pour les sociétés civiles et les associations. Une société à forme commerciale et à objet civil relève de la juridiction consulaire[^cass2004]. La compétence territoriale est celle du siège social.

La ligne de partage entre référé et fond vient d’être précisée par la troisième chambre civile le 7 mai 2026 : la révocation judiciaire pour cause légitime du gérant d’une société civile relève du principal, dont seul le juge du fond peut connaître, et n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés ; celui-ci peut en revanche, en présence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d’un péril imminent, désigner un administrateur provisoire[^cass2026mai].

La conséquence procédurale est directe. L’associé minoritaire qui entend obtenir à la fois l’éviction du gérant et une gestion intérimaire doit articuler deux actions distinctes : une assignation au fond en révocation, et un référé aux fins de désignation.

La procédure sur requête est-elle envisageable ?

Oui, mais elle suppose une justification spécifique.

Le recours à la requête devant le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce exige que les circonstances commandent que la mesure ne soit pas prise contradictoirement. Cette dérogation doit être spécialement caractérisée : les juges doivent rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction, et l’existence d’un recours en rétractation ne suffit pas à justifier l’absence de débat21.

Deux hypothèses s’y prêtent réellement. La première est l’impossibilité d’assigner ou de mettre en cause la société, faute de tout représentant légal ou statutaire22. La seconde, plus fréquente, est celle de la demande collective non contestée : le requérant est alors fondé à ne pas appeler de partie adverse, faute d’adversaire.

L’ordonnance doit être signifiée avec une copie de la requête et l’indication des pièces invoquées, formalité dont la méconnaissance entraîne de plein droit la caducité de la mesure23.

Une clause statutaire de conciliation fait-elle obstacle à la demande ?

La réponse généralement donnée — la procédure judiciaire de droit commun l’emporterait sur toute clause de conciliation statutaire — repose sur une lecture discutable d’un arrêt de 20169.

Dans cette affaire, les statuts d’une SAS prévoyaient, en cas de désaccord entre associés, la désignation amiable d’un administrateur provisoire aux attributions limitées. La chambre commerciale a rejeté le pourvoi fondé sur la fin de non-recevoir tirée de cette clause, mais son raisonnement paraît tenir à ce que la demande ne se fondait pas sur la clause statutaire : elle tendait à obtenir la nomination d’un administrateur provisoire afin de sauvegarder les intérêts de la personne morale, compromis par la mésentente entre les organes de direction.

Il serait donc imprudent d’en déduire une inefficacité de principe des clauses de conciliation en matière sociétaire. La rédaction de la demande, selon qu’elle se place ou non sur le terrain de la clause, paraît déterminante.

Quelles voies de recours sont ouvertes ?

En matière de requête, l’appel est ouvert dans les quinze jours si la demande est rejetée24 ; s’il y est fait droit, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance pour en demander la rétractation, le référé jouant le rôle d’une voie de recours. La rétractation opère rétroactivement, ce qui anéantit les actes accomplis par l’administrateur25 — conséquence lourde pour les tiers comme pour l’administrateur lui-même.

La mission peut par ailleurs faire l’objet d’un suivi judiciaire : le juge qui a nommé peut être saisi en cours d’exécution pour trancher une difficulté, autoriser un acte, modifier la nature des fonctions, ou mettre fin à la mission.

III. Mission, dessaisissement et responsabilités de l’administrateur provisoire

Quelle est l’étendue de la mission à défaut de précision ?

C’est le point que la pratique sous-estime le plus.

Les décisions de désignation se contentent souvent de formules très générales : gérer et administrer la société, avec les pouvoirs les plus étendus. La généralité de ces termes est trompeuse. En l’absence de précision dans la décision, l’administrateur provisoire dispose d’une mission d’administration courante, prenant fin par décision judiciaire lorsque les motifs ayant justifié la désignation ont cessé26.

La mesure étant de nature conservatoire, ses pouvoirs sont limités aux actes courants et banaux de gestion. La Cour de cassation en fait une application stricte, parfois au-delà de ce que la logique du droit des biens commanderait : elle a jugé que la nature conservatoire de la mission n’autorisait pas un administrateur provisoire de SCI à saisir le juge des loyers commerciaux d’une demande de fixation du prix d’un bail renouvelé27, alors même que la demande s’analysait en un acte d’administration normal. Il a de même été jugé qu’il ne pouvait interjeter appel dès lors qu’il n’était chargé que des affaires courantes28.

En somme, l’administrateur provisoire dispose de peu de pouvoir d’initiative.

Quels actes lui sont interdits ?

Sauf autorisation spéciale, tout acte engageant l’avenir de façon irréversible ou supposant un choix politique qu’il ne lui appartient pas d’opérer.

A ainsi été jugée hors du mandat général la mise en œuvre d’une clause d’agrément, dont l’exercice discrétionnaire relève des organes sociaux29. Il ne peut davantage procéder à des réalisations d’actifs non spécialement autorisées, quand bien même elles lui paraîtraient indispensables à la survie de l’entreprise, ni convoquer une assemblée générale extraordinaire aux fins de modification statutaire, ni prononcer un licenciement non prévu par l’ordonnance.

Il doit en revanche s’acquitter des obligations légales et contractuelles courantes d’un chef d’entreprise : déclarations sociales, obligations fiscales et comptables, assurance des biens grevés de sûretés, paiement des dettes sociales30.

La déclaration de cessation des paiements occupe une position singulière. Elle relève de sa compétence dès lors qu’il détient seul le pouvoir de représentation, le dirigeant dessaisi en étant privé. La prudence commande néanmoins de solliciter une autorisation spéciale ou une délibération des associés avant d’y procéder.

La règle pratique qui se dégage est unique : en cas de doute sur la qualification d’un acte, saisir le juge d’une demande d’autorisation spéciale. Le suivi judiciaire de la mission n’est pas une formalité, c’est le mécanisme de sécurisation de l’administrateur.

Le dessaisissement est-il total ou partiel ?

Total, dès lors que la mission est générale.

La nomination d’un administrateur provisoire chargé de gérer et d’administrer la société entraîne le dessaisissement des organes sociaux jusque-là en place, lesquels n’ont plus qualité pour engager la société31. Le dirigeant dessaisi ne peut plus conduire un procès au nom de la société, exercer de voies de recours, ni conclure aucun acte juridique en son nom.

Le dessaisissement n’est pas mesuré à l’aune des pouvoirs de l’administrateur : il serait absurde d’autoriser le dirigeant écarté à accomplir les actes les plus graves, précisément interdits au mandataire de justice. Il en résulte un risque, relevé par la doctrine, de blocage sur les actes que ni l’un ni l’autre ne peut passer32 — d’où, à nouveau, la nécessité du recours à l’autorisation spéciale.

Le « dessaisissement partiel » ne concerne en réalité que le mandat ad hoc : les dirigeants sont privés de la seule prérogative confiée au mandataire et conservent leur pouvoir de représentation. C’est la raison pour laquelle la désignation d’un mandataire ad hoc ne fait l’objet d’aucune publicité.

Le dirigeant dessaisi conserve-t-il sa qualité ?

Oui. Le dessaisissement ne s’analyse pas en une révocation ; le dirigeant, provisoirement suspendu, conserve son mandat social et demeure assujetti au régime de retraite correspondant33.

La question de sa rémunération appelle en revanche une décision spécifique, prise soit par l’administrateur sur autorisation du tribunal, soit par délibération des associés. L’enjeu n’est pas académique : l’administrateur qui laisserait le dirigeant percevoir un salaire sans contrepartie effective s’exposerait à une condamnation pour complicité d’abus de biens sociaux34.

Qui peut être désigné ?

L’administrateur provisoire est un mandataire chargé par décision de justice d’administrer les biens d’autrui au sens de l’article L. 811-1 du Code de commerce. Il doit en principe être choisi sur la liste des administrateurs judiciaires tenue par le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires.

Le tribunal peut néanmoins, après avis du procureur de la République et par décision spécialement motivée, désigner une personne physique justifiant d’une expérience ou d’une qualification particulière au regard de la nature de l’affaire. Cette faculté est encadrée par des règles d’incompatibilité strictes : la personne désignée ne doit pas avoir été rétribuée par la société ou par celui qui la contrôle au cours des cinq années précédentes, ni s’être trouvée en situation de conseil ou de subordination à son égard, ni avoir aucun intérêt dans le mandat35.

Ces incompatibilités condamnent une pratique ancienne, celle de la désignation d’un ancien dirigeant demeuré associé, qui revenait à confier à l’une des parties la gestion de l’objet même du conflit entre associés.

Lorsque la société exerce une activité professionnelle réglementée, la personne désignée doit parfois appartenir à cette profession.

Qui supporte la rémunération ?

Elle est fixée par le juge et pèse normalement sur la société.

Ce n’est cependant pas une fatalité, et le point est trop rarement plaidé. Lorsque le gérant, par sa mauvaise gestion, ou l’un des associés, par son comportement, est responsable de la nomination, les juges peuvent mettre les frais à sa charge, malgré l’utilité de l’intervention pour la société36. Il a ainsi été jugé que les honoraires devaient être supportés par parts égales par deux actionnaires ayant conjointement sollicité la désignation et partageant la responsabilité du conflit entre associés ayant entraîné le blocage37.

Cette faculté mérite d’être systématiquement envisagée. Une administration provisoire s’étend rarement sur moins de six mois et se prolonge fréquemment au-delà d’un an ; son coût pèse sur une société déjà fragilisée. Faire porter ce coût sur celui qui a provoqué la crise est à la fois une sanction et un instrument de règlement — notre page honoraires détaille nos modalités d’intervention.

Quelle publicité s’attache à la désignation ?

La désignation doit être publiée au registre du commerce et des sociétés, dans un journal d’annonces légales et au BODACC.

La sanction est essentielle pour les tiers comme pour l’administrateur : la désignation n’est opposable aux tiers, et l’administrateur ne peut engager la société, qu’après l’accomplissement de ces formalités38. La cessation des fonctions est soumise à la même publicité.

Quelle est la durée de la mission et comment y est-il mis fin ?

La décision qui nomme fixe la durée des fonctions, soit à une date déterminée, soit pour le temps de la résolution de la crise. Lorsque la durée est indéterminée, la fin de la mission doit être constatée par une nouvelle décision de justice : le mandataire désigné par autorité de justice ne peut mettre fin lui-même à ses fonctions sans y avoir été expressément autorisé par l’autorité qui l’a désigné39.

La prorogation obéit à la procédure initiale et suppose le respect du contradictoire, sauf réunion des conditions de la requête. Elle doit être demandée avant l’expiration de la durée initialement prévue40 — précision dont la méconnaissance est une cause classique de difficulté.

À l’approche du terme, l’administrateur qui constate que le conflit entre associés n’est pas résolu a le choix entre solliciter la prorogation de son mandat et demander une autorisation spéciale d’accomplir l’acte qui permettrait d’en sortir, le plus souvent la convocation d’une assemblée appelée à désigner de nouveaux dirigeants ou à se prononcer sur la dissolution.

Quelle responsabilité l’administrateur encourt-il ?

Sa responsabilité civile n’est pas celle d’un dirigeant social. Il n’est pas un organe, et les règles propres à la responsabilité des dirigeants de droit ou de fait ne lui sont pas applicables — sauf s’il excède le cadre de sa mission ou la prolonge au-delà du terme imparti, auquel cas la qualification de dirigeant de fait devient concevable.

Sa responsabilité est donc délictuelle, engagée sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil, pour ses faits personnels, aussi bien envers la société et les associés qu’envers les tiers.

Envers la société et les associés, l’action suppose une faute caractérisée. Il ne saurait lui être reproché d’avoir poursuivi une activité déficitaire, ni d’avoir retardé la cessation des paiements ou la dissolution, dès lors que sa mission lui a été impartie par le tribunal, qui la jugeait utile.

Sur le plan pénal, aucune incrimination spéciale ne le vise et les infractions du droit pénal des sociétés, qui énumèrent limitativement les dirigeants de droit, ne lui sont pas applicables. Il demeure exposé aux incriminations de droit commun, telle la complicité d’abus de biens sociaux, ainsi qu’aux obligations pénales du chef d’entreprise, notamment en matière d’entrave aux fonctions des représentants du personnel et de sécurité au travail.

Nos recommandations en cas de conflit entre associés

Dans notre pratique du droit des affaires, l’issue d’un conflit entre associés dépend moins de la gravité de la crise que de la rigueur avec laquelle la stratégie contentieuse est bâtie. Quelques principes s’en dégagent.

  • Qualifiez précisément la mesure recherchée : administration provisoire ou mandat ad hoc répondent à des conditions différentes, et une demande mal calibrée s’expose au rejet.
  • Documentez séparément le blocage et le péril : une assignation qui décrit la mésentente sans caractériser distinctement la menace pesant sur la société est structurellement fragile.
  • Explorez les voies alternatives avant de saisir le juge, et établissez pourquoi elles sont inopérantes : la subsidiarité gouverne une large part des rejets.
  • Anticipez le financement de la mesure : son coût peut, sous conditions, être mis à la charge de celui qui a provoqué le conflit.
  • Articulez vos demandes : révocation du gérant et désignation d’un administrateur provisoire relèvent de deux actions distinctes.
  • Pensez l’après-crise : la mesure n’a de sens que si elle prépare une sortie — cession de parts, rachat, dissolution ou retour à un fonctionnement normal.

Foire aux questions

Qu’est-ce qu’un administrateur provisoire en cas de conflit entre associés ?

C’est un mandataire de justice désigné par un tribunal pour gérer temporairement une société à la place de ses dirigeants, lorsqu’un conflit entre associés rend impossible son fonctionnement normal et menace son existence d’un péril imminent.

Un conflit entre associés suffit-il à justifier la désignation d’un administrateur provisoire ?

Non. Il faut démontrer, en plus de la mésentente, un blocage caractérisé et durable des organes sociaux ainsi qu’un péril imminent pour la société lui-même, motivé de façon distincte.

Qui peut demander la désignation d’un administrateur provisoire lors d’un conflit entre associés ?

Toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir, le plus souvent un associé ou un dirigeant en fonction. Le créancier social, depuis 2025, n’a plus qualité pour le faire.

Quel juge est compétent pour désigner un administrateur provisoire ?

Le juge des référés, dans l’immense majorité des cas, devant le président du tribunal de commerce pour une société commerciale ou du tribunal judiciaire pour une société civile.

Quels pouvoirs a l’administrateur provisoire une fois désigné ?

Sauf précision contraire de la décision, il dispose seulement d’une mission d’administration courante. Tout acte engageant l’avenir de la société de façon irréversible suppose une autorisation judiciaire spéciale.

Qui paie les honoraires de l’administrateur provisoire ?

L’équipe du cabinet Le Roy Associés, implanté à Vannes, à La Roche-Bernard et à Paris, accompagne dirigeants et associés dans l’analyse de leur situation, la stratégie contentieuse et, le cas échéant, la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc. Besoin d’un avis sur votre situation ? Prenez rendez-vous avec nos avocats pour un accompagnement sur mesure.

Sortir d’un conflit entre associés avec l’accompagnement adapté

Un conflit entre associés n’attend pas : plus la crise se prolonge, plus le fonctionnement de la société se dégrade et plus les positions se rigidifient. L’administration provisoire n’est cependant pas une réponse automatique — sa recevabilité, sa mise en œuvre et l’étendue de la mission obéissent à des règles précises, que la jurisprudence récente est venue durcir.

L’équipe du cabinet Le Roy Associés, implanté à Vannes, à La Roche-Bernard et à Paris, accompagne dirigeants et associés dans l’analyse de leur situation, la stratégie contentieuse et, le cas échéant, la désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc. Besoin d’un avis sur votre situation ? Prenez rendez-vous avec nos avocats pour un accompagnement sur mesure.

SOURCES

  1. Cl. Champaud et D. Danet, obs. : RTD com. 1999, p. 680.
  2. G. Bolard, Administration provisoire et mandat « ad hoc » : du fait au droit : JCP G 1995, I, 3882.
  3. Cass. com., 21 sept. 2022, n° 20-21.416
  4. Cass. com., 25 janv. 2005, n° 00-22.457 ; Cass. com., 6 févr. 2007, n° 05-10.008 ; Cass. com., 18 mai 2010, n° 09-14.838 ; Cass. com., 29 sept. 2015, n° 14-11.491 ; Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-20.240
  5. Cass. com., 25 janv. 2005, n° 00-22.457
  6. Cass. 3e civ., 12 oct. 2022, n° 21-18.348
  7. Cass. com., 6 févr. 2007, n° 05-10.008
  8. Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-20.240 ; Cass. com., 10 nov. 2009, n° 08-19.356
  9. Cass. com., 8 nov. 2016, n° 14-21.481
  10. Cass. 3e civ., 16 nov. 2017, n° 16-23.685
  11. Article 1844-7, 5°, du Code civil
  12. Cass. com., 15 déc. 2021, n° 20-12.307
  13. Cass. com., 8 févr. 2017, n° 15-19.897
  14. Cass. com., 21 févr. 2012, n° 11-18.608
  15. Article 31 du Code de procédure civile ; Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526
  16. Cass. com., 22 janv. 2025, n° 22-20.526
  17. Article L. 2312-77 du Code du travail
  18. Cass. soc., 18 mars 1997 : Bull. civ. V, n° 110 ; Cass. soc., 15 oct. 2002 : Bull. civ. V, n° 313.
  19. Cass. 3e civ., 17 janv. 2019, n° 17-26.695
  20. Cass. 2e civ., 25 mars 1992 : Bull. civ. II, n° 110.
  21. Article 493 du Code de procédure civile ; Cass. 2e civ., 13 mai 1987 : Bull. civ. II, n° 112 ; Cass. com., 26 janv. 1999 : Bull. civ. IV, n° 28.
  22. Cass. 3e civ., 17 sept. 2020, n° 19-14.163
  23. Article 495 du Code de procédure civile ; Cass. 2e civ., 18 nov. 2004, n° 02-20.713
  24. Article 496 du Code de procédure civile
  25. Cass. soc., 23 oct. 2012, n° 11-24.609
  26. Cass. 3e civ., 12 oct. 2017, n° 16-13.025
  27. Cass. 3e civ., 3 mai 2007, n° 05-18.486
  28. CA Aix-en-Provence, 21 déc. 2017, n° 2017/379.
  29. Cass. com., 27 oct. 1969 : Bull. civ. IV, n° 314
  30. Cass. 2e civ., 21 juin 2005, n° 04-30.150
  31. Cass. 3e civ., 25 oct. 2006, n° 05-15.393
  32. H. Lécuyer, note ss Cass. 3e civ., 25 oct. 2006 : Dr. sociétés 2007, comm. 41.
  33. Cass. 1re civ., 9 juill. 1974 : Bull. civ. I, n° 222 ; Cass. soc., 6 déc. 1972 : Bull. civ. V, n° 674.
  34. Cass. crim., 19 juin 1997 : Bull. crim. n° 250.
  35. Article L. 811-2, alinéas 2 et 3, du Code de commerce
  36. Cass. com., 12 janv. 1970 : Bull. civ. IV, n° 11 ; Cass. 3e civ., 20 oct. 2021, n° 20-17.681
  37. CA Nancy, 2e ch. com., 8 mars 2007, n° 07/00520.
  38. Cass. com., 8 avr. 2021, n° 20-12.720
  39. Cass. 1re civ., 10 juin 1986 : Bull. civ. I, n° 161.
  40. Cass. com., 24 nov. 2015, n° 15-15.766

 

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