L’extension de procédure collective le risque de contagion

L’extension de procédure collective le risque de contagion

À quelles personnes la procédure collective ouverte contre une société peut-elle être étendue ?

Mots-clés : extension procédure collective, confusion des patrimoines, société fictive, article L. 621-2 Code de commerce, fictivité personne morale, flux financiers anormaux, dirigeant, associé, créancier contrôleur, SCI, société d’exploitation.

Une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) est en principe attachée à un débiteur unique. Pourtant, le droit français permet, à titre exceptionnel, d’étendre cette même procédure à une autre personne, physique ou morale, sans en ouvrir une nouvelle. Le procédé aboutit à appréhender le patrimoine d’un dirigeant, d’un associé, d’une société sœur ou d’une SCI alors même que cette personne n’a déposé aucun bilan. Pour les entrepreneurs, les associés et les créanciers, comprendre dans quels cas une procédure peut être étendue, qui peut la demander et quelles en sont les conséquences, est indispensable.

L’extension est encadrée par l’article L. 621-2 du Code de commerce, applicable par renvoi au redressement judiciaire[1] et à la liquidation judiciaire[2].

L’extension de la procédure repose sur deux fondements alternatifs[3] : d’abord, la fictivité de la personne morale et ensuite, la confusion des patrimoines. Aucun de ces fondements ne suppose de démontrer une faute du dirigeant : la Cour de cassation le confirme de longue date, l’extension étant une mesure de droit patrimonial fondée sur des constats objectifs[4].

 

I- Sur quels fondements une procédure collective peut-elle être étendue ?

A) Quand la fictivité de la personne morale justifie-t-elle lextension ?

Quest-ce quune société fictive ?

Une société fictive est juridiquement constituée mais ne recouvre aucune réalité économique. Derrière l’apparence d’une personne morale autonome se cache un véritable maître de l’affaire : un dirigeant occulte, un associé majoritaire ou un tiers qui utilise la société comme un simple écran. L’effet juridique est radical : le voile de la personnalité morale est levé, et la procédure ouverte contre la société est étendue à celui qui se cachait derrière elle. Le patrimoine personnel du véritable maître rejoint alors le gage des créanciers de la société fictive placée en procédure collective.

 

Quels sont les critères retenus par la jurisprudence ?

La chambre commerciale a dégagé plusieurs indices, qui doivent en principe se cumuler :

  • Le premier est l’absence d’affectio societatis : les associés sont des « hommes de paille » qui ne participent pas à la vie sociale (aucune assemblée générale ne se tient, aucun rapport de gestion n’est dressé, les décisions sont prises par un seul individu[5]).
  • Le deuxième est l’absence d’autonomie financière, commerciale et décisionnelle de la société.
  • Le troisième est l’absence d’activité ou de patrimoine propres : la société ne dispose d’aucun moyen indépendant de ceux de son maître, la fictivité, dans le cadre de l’extension, supposant en effet l’identification d’un véritable maître de l’affaire agissant sous couvert de l’écran social.[6]

La Cour de cassation précise que la fictivité s’apprécie à la date de création de la société, mais peut être révélée par des faits postérieurs à sa constitution. Une société apparaît fictive lorsqu’elle est dépourvue de toute autonomie décisionnelle et notamment de la faculté de décider de sa liquidation ou de sa survie, cette faculté appartenant en fait au véritable maître de l’affaire.[7]

La fictivité ne se présume pas : elle s’établit par un faisceau d’indices concordants révélant qu’au moment de sa constitution, son créateur n’avait aucune intention de la faire vivre en tant que personne morale autonome.[8]

La fraude, c’est-à-dire la volonté de détourner la personnalité morale pour échapper aux créanciers, vient souvent renforcer le faisceau d’indices.

 

À qui la procédure peut-elle être étendue en cas de fictivité ?

L’extension ne vise pas seulement le dirigeant. Elle peut atteindre toute personne physique ou morale qui se révèle être le véritable maître de l’affaire : dirigeant de droit ou de fait, associé qui anime réellement la société, société mère ou autre société du groupe utilisée comme prête-nom, voire un tiers ayant constitué la société uniquement pour faire écran. Cette liste n’est pas limitative : tout est question de circonstances.

Exemple pratique

  • Un entrepreneur constitue une SARL « d’apparence » avec son conjoint et un ami. Ces deux associés figurent sur les statuts mais ne participent jamais à la vie sociale : aucune assemblée n’est convoquée, aucun rapport n’est rédigé, aucune décision n’est partagée.
  • L’entrepreneur signe seul tous les contrats, encaisse les recettes sur ses comptes personnels et utilise le compte bancaire de la SARL pour ses dépenses privées.
  • Lorsque la SARL est mise en liquidation judiciaire, le liquidateur peut demander l’extension de la procédure à l’entrepreneur lui-même, véritable maître de l’affaire : son patrimoine personnel rejoint alors le gage commun des créanciers.

 

La fictivité peut-elle être confondue avec la simple dépendance économique ?

 Non. La Cour de cassation a clairement rappelé que la seule dépendance économique entre deux sociétés ne suffit pas à caractériser la fictivité[9]. En pratique, la fictivité est rarement retenue seule ; elle est le plus souvent invoquée en combinaison avec un grief de confusion des patrimoines.

 

Exemple pratique

  • La société SAS Holding détient 100 % de sa filiale SARL ABC, lui impose ses fournisseurs, ses prix et ses orientations stratégiques. La SARL ABC ne réalise aucun chiffre d’affaires indépendant.
  • Lors de l’ouverture d’une liquidation judiciaire à l’encontre de la filiale SARL ABC, le liquidateur sollicite l’extension de la procédure à la mère SAS Holding pour fictivité.
  • Malgré une dépendance économique totale, la SARL ABC dispose d’organes de direction distincts, d’une comptabilité autonome et d’un patrimoine identifiable, ce qui ne suffit pas à caractériser la fictivité.
  • La fictivité supposerait de démontrer une absence d’existence juridique ou économique réelle : ce que la seule subordination capitalistique ne suffit pas à établir.

 

B) Quand la confusion des patrimoines justifie-t-elle lextension de procédure collective?

Quest-ce que la confusion des patrimoines ?

 Deux entités juridiquement distinctes, par exemple une SCI propriétaire des locaux et une société d’exploitation, ou deux sociétés sœurs, ont organisé entre elles des relations financières et comptables si étroites qu’il devient impossible de distinguer ce qui appartient à l’une et à l’autre. Le droit en tire la conséquence économique : une seule procédure pour un seul patrimoine reconstitué. La Cour de cassation exige une véritable imbrication patrimoniale, et non une simple proximité[10].

La chambre commerciale a dégagé deux critères alternatifs : la confusion des comptes et l’existence de flux financiers anormaux. Il suffit qu’un seul des deux soit caractérisé pour que l’extension puisse être prononcée.

 

Le premier critère alternatif : qu’est-ce que la confusion des comptes ?

 Il s’agit de l’imbrication des actifs et des passifs entre deux entités. La situation se reconnaît à plusieurs signes : utilisation commune des comptes bancaires, créances et dettes croisées non clairement imputées, écritures comptables aléatoires, absence de comptabilité distincte, refacturations désordonnées[11]. C’est l’hypothèse de l’enchevêtrement comptable, où il devient impossible, à la lecture des livres, de dire si une opération relève d’une société ou de l’autre.

 

Le second critère alternatif : que sont les flux financiers anormaux ?

 Un flux financier est dit anormal lorsqu’il n’aurait pas été consenti entre sociétés indépendantes[12]. Les exemples sont nombreux : factures réglées pour autrui sans refacturation, prestations rendues gratuitement, loyers volontairement non réclamés par la société propriétaire des locaux, abandons de créances injustifiés, comptes courants d’associés non remboursés, mises à disposition de personnel non facturées. Ces flux traduisent un transfert de valeur sans contrepartie au profit d’une entité, au détriment de l’autre.

 

Quelles précisions importantes apporte la jurisprudence ?

  • Aucune faute du dirigeant n’a à être prouvée : la confusion s’apprécie objectivement. Ce principe a été rappelé de nombreuses fois, et récemment dans une affaire où un gérant avait renoncé à percevoir des loyers pour soutenir la trésorerie de sa société. La cour d’appel avait refusé l’extension en l’absence de faute mais la Cour de cassation a cassé l’arrêt, soulignant que la motivation bienveillante du dirigeant est juridiquement indifférente. Seule compte la situation objective de non-étanchéité entre les patrimoines.[13]
  • Absence d’explication insuffisante : la caractérisation de flux financiers anormaux ne peut résulter de la seule absence d’explication sur l’existence d’une créance ou de l’absence de preuve d’une relation contractuelle. La Cour de cassation a déjà par deux fois[14] censuré une cour d’appel qui avait étendu la liquidation d’une SARL à une EARL et une SCI sur ce seul fondement, sans caractériser des flux réellement anormaux.
  • Caractérisation par faisceau d’indices : la Cour de cassation a confirmé l’extension de la liquidation d’une société hôtelière à la SCI bailleresse en raison d’un ensemble d’indices concordants, dont l’absence persistante de démarche de recouvrement des loyers sur plusieurs années.[15]
  • La simple communauté d’intérêts entre deux sociétés ne suffit pas : il faut une véritable imbrication.[16]
  • La seule appartenance à un groupe ou l’existence de relations contractuelles courantes ne caractérise pas la confusion.[17]
  • Ne suffisent pas pour caractériser la confusion, à eux seuls : la location-gérance, le soutien financier ponctuel, la création d’une société à partir des actifs d’une autre.[18]

Exemple concret

 Un entrepreneur détient deux sociétés : une SCI propriétaire des locaux et une société d’exploitation qui exerce l’activité commerciale. La SCI laisse impayés plusieurs années de loyers, n’envoie aucune mise en demeure et règle elle-même certaines charges de la société exploitante (entretien des locaux, taxes refacturées sans contrepartie). Lorsque la société d’exploitation est placée en liquidation judiciaire, le liquidateur peut demander l’extension à la SCI sur le fondement des flux financiers anormaux : les actifs immobiliers de la SCI rejoignent alors le gage commun des créanciers.

Question pratique : Quelles zones de vigilance pour les groupes et patrimoines familiaux ?

 Plusieurs configurations doivent attirer l’attention des dirigeants et de leurs conseils :

  • les comptes courants d’associés non documentés ou systématiquement non remboursés ;
  • les refacturations intra-groupe sans contrat ni justification économique ;
  • le couple SCI / société d’exploitation avec des flux déséquilibrés (loyers impayés, charges croisées) ;
  • la trésorerie centralisée sans convention de cash pooling formalisée ;
  • les sociétés sœurs partageant locaux, salariés ou comptabilité sans refacturation propre.

 

Dans toutes ces situations, la prévention passe par une gouvernance claire, une comptabilité distincte et des conventions intra-groupe écrites.

III- Comment se déroule une instance en extension de procédure collective et quelles en sont les conséquences ?

 

A) Devant quelle juridiction lextension de procédure collective est-elle demandée ?

Le tribunal qui a ouvert la procédure initiale est seul compétent pour la prononcer ou la refuser[19]. Cette concentration du contentieux devant le juge initial assure la cohérence de la procédure et évite les contradictions de décisions.

 

B) Qui a qualité pour demander lextension de procédure collective ?

L’action en extension est dite « attitrée » : seules certaines personnes peuvent l’exercer. La liste est limitative :

  • l’administrateur judiciaire, lorsqu’il en a été désigné un ;
  • le mandataire judiciaire ou le liquidateur ;
  • le ministère public ;
  • le débiteur lui-même[20] ;
  • le créancier nommé contrôleur, à titre subsidiaire et en cas de carence du mandataire judiciaire.[21]

Mémo : vous êtes créancier, comment agir ?

Un créancier isolé ne peut pas saisir le tribunal directement. Pour disposer d’un levier, il doit demander à être nommé contrôleur[22]. Il doit ensuite démontrer la carence du mandataire en lui adressant une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception. Si cette mise en demeure reste infructueuse pendant deux mois[23], le créancier contrôleur peut agir lui-même.

C) Quelles conséquences lextension de procédure collective engendre t-elle sur la société rattrapée ?

 

L’extension n’est pas une nouvelle procédure : il s’agit de la même procédure, désormais commune à plusieurs personnes. Cette unité produit des effets puissants à toutes les étapes de la procédure.

À louverture : une procédure unique

Les patrimoines des deux entités fusionnent en une masse patrimoniale unique, administrée par les mêmes organes : administrateur, mandataire judiciaire, juge-commissaire. Les dettes et créances réciproques entre les deux personnes sont neutralisées, puisqu’on ne peut être créancier et débiteur de soi-même.[24]

La date de cessation des paiements retenue pour la société rattrapée est en principe celle déjà fixée dans la procédure principale, et non la date du jugement d’extension. Ce mécanisme peut emporter des conséquences considérables lorsque l’extension est prononcée plusieurs années après l’ouverture de la procédure initiale. Il en résulte un effet rétroactif potentiellement dévastateur : tous les actes accomplis par la société rattrapée entre cette date et le jugement d’extension tombent dans la période suspecte et sont susceptibles d’être annulés. Des cessions d’actifs, des remboursements d’emprunts, des sûretés consenties ou des paiements effectués plusieurs années auparavant peuvent ainsi être remis en cause, quand bien même ils auraient paru parfaitement réguliers au moment où ils ont été réalisés.[25]

 

Pendant la procédure : quelles obligations simposent ?

La société visée est placée dans le même régime que la procédure initiale, même si elle n’est pas elle-même en difficulté. Si la procédure initiale est une sauvegarde, la personne visée est également placée en sauvegarde, même sans difficultés. Si c’est un redressement, il en va de même, indépendamment d’un état de cessation des paiements propre. En liquidation, la personne visée est mise en liquidation, là encore sans condition de cessation des paiements personnelle.[26]

Concrètement, la société rattrapée subit toutes les conséquences classiques d’une procédure : interdiction des paiements antérieurs[27], arrêt des poursuites individuelles des créanciers[28], dessaisissement éventuel en cas de liquidation[29], déclaration des créances et inventaire[30]. Ses dirigeants peuvent voir leurs pouvoirs limités, ses contrats en cours peuvent être poursuivis ou résiliés à l’initiative de l’administrateur ou du liquidateur.

À lissue : quel sort pour la société rattrapée ?

Le destin de la personne rattrapée dépend de l’issue de la procédure unique.

 

En cas de plan de sauvegarde ou de redressement. L’adoption d’un plan unique implique que la société rattrapée est, comme la société initiale, tenue par le plan : elle exécute, à proportion de son apport au passif global, les engagements pris dans le cadre de l’apurement du passif[31]. Le commissaire à l’exécution du plan surveille les deux entités. La résolution éventuelle du plan emporte conversion en liquidation pour l’ensemble des entités soumises à la procédure étendue : la sanction est donc collective. Lorsque la personne rattrapée est une personne physique, les conséquences sont plus radicales encore : le plan s’impose à elle à titre personnel et engage ses biens propres. En cas de liquidation, c’est l’intégralité de son patrimoine personnel qui est réalisé au profit de la masse des créanciers.

 

En cas de liquidation judiciaire et de cession d’entreprise. Dans une liquidation étendue, les actifs des deux patrimoines sont réunis en une seule masse et réalisés ensemble. Lorsque le tribunal arrête un plan de cession[32], celui-ci peut porter sur l’ensemble des actifs des deux entités, y compris ceux de la société rattrapée. Le repreneur paie un prix unique qui sera réparti entre les créanciers selon leur rang. Les contrats nécessaires à la poursuite de l’activité peuvent être transférés au repreneur quelle que soit l’entité partie au contrat[33]. Conséquence concrète, et souvent décisive : les immeubles d’une SCI rattrapée peuvent être inclus dans le périmètre cédé. Pour une personne physique, en cas de liquidation, c’est l’intégralité de son patrimoine personnel qui est réalisé au profit de la masse des créanciers.

 

Quid de la liquidation « sèche » ? Si la procédure étendue se solde par une liquidation sèche, c’est-à-dire une clôture pour insuffisance d’actif[34], la société rattrapée subit également la clôture de la procédure. Pour une personne morale, la clôture pour insuffisance d’actif emporte la dissolution et la radiation du registre du commerce et des sociétés. Pour une personne physique rattrapée, le débiteur bénéficie de l’effacement des dettes professionnelles non recouvrées dans les conditions prévues[35], sauf fraude ou condamnation à des sanctions personnelles, qui font obstacle à toute remise.

 

Quelles voies de recours sont ouvertes ?

Le jugement statuant sur l’extension peut faire l’objet d’un appel, puis d’un pourvoi en cassation.[36]

Sont titulaires du recours : le débiteur initial, le débiteur visé par l’extension, le mandataire, l’administrateur, le liquidateur et le ministère public.

Les tiers notamment les créanciers et associés disposent en outre de la voie de la tierce opposition[37], qui leur permet d’attaquer une décision rendue sans qu’ils aient été appelés à la procédure.

 

IV. Cas particulier : l’entrepreneur individuel depuis la loi du 14 février 2022

La loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l’activité professionnelle indépendante a profondément modifié le régime applicable aux personnes physiques en introduisant une séparation de plein droit entre le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de l’entrepreneur individuel (EI). Cette réforme, entrée en vigueur le 15 mai 2022, crée une articulation spécifique avec le mécanisme d’extension.

 

A) Le principe : deux patrimoines distincts

Depuis le 15 mai 2022, tout entrepreneur individuel dispose automatiquement de deux patrimoines séparés[38] : un patrimoine professionnel, constitué des biens, droits et obligations utiles à son activité, et un patrimoine personnel, composé du reste. Cette séparation est opposable aux créanciers titulaires d’une créance née après cette date.

En cas de difficultés, si les deux patrimoines sont touchés, une procédure collective unique peut être ouverte portant sur les deux patrimoines, à condition que la séparation n’ait pas été strictement respectée ou que le droit de gage des créanciers professionnels s’étende au patrimoine personnel.[39] Deux procédures distinctes (une procédure collective pour le patrimoine professionnel et une procédure de surendettement pour le patrimoine personnel) ne peuvent être engagées conjointement que si la séparation a été rigoureusement maintenue.

B) Les conditions d’extension au patrimoine personnel

Il ne s’agit pas, techniquement, d’une « extension » à un tiers, mais d’une réunion de patrimoines au sein d’un même débiteur. L’extension de la procédure collective ouverte à l’égard du patrimoine professionnel de l’EI à son patrimoine personnel n’est possible que dans deux hypothèses limitativement prévues[40] :

  • Manquement grave aux obligations comptables[41] : absence ou insuffisance grave de comptabilité, permettant de constater que la séparation patrimoniale n’a pas été effectivement respectée ;
  • Fraude à l’égard des créanciers : lorsque l’entrepreneur a organisé, en connaissance de cause, des transferts de valeur entre ses deux patrimoines pour soustraire des actifs au gage de ses créanciers professionnels.

En dehors de ces deux hypothèses, le patrimoine personnel de l’EI est protégé : les créanciers professionnels ne peuvent pas l’atteindre, même si la procédure collective a été ouverte. C’est un changement fondamental par rapport à la situation antérieure à la loi de 2022, où le patrimoine entier de l’entrepreneur était, par principe, exposé.

 

C) Articulation avec le critère de cessation des paiements

La Cour de cassation a précisé que le fondement textuel de l’ouverture de la procédure collective détermine l’étendue de son périmètre sur les patrimoines de l’EI, et donc les droits des créanciers.[42] Si la procédure a été ouverte sous le régime post-loi 2022, la séparation patrimoniale s’applique pleinement. Si elle a été ouverte sous un régime antérieur ou sans mention du régime applicable, les créanciers dont la créance est née avant le 15 mai 2022 peuvent poursuivre sur les deux patrimoines, faute d’opposabilité de la séparation.

 

D) Points de vigilance concernant l’entrepreneur individuel

Un EI qui mélange ses comptabilités professionnelle et personnelle s’expose à une extension de la procédure à l’ensemble de son patrimoine, même protégé.

La fraude peut être caractérisée par des transferts de fonds entre les deux patrimoines à l’approche de la cessation des paiements.

Les créanciers dont la créance est née avant le 15 mai 2022 ne sont pas soumis à la séparation patrimoniale : ils conservent leur droit de gage sur l’ensemble des biens de l’EI.

 

V) Questions fréquentes

 

L’extension de procédure collective est-elle limitée par un délai à compter de l’ouverture de la procédure ?

 Aucun délai légal n’est fixé : l’action peut être engagée tant que la procédure n’est pas clôturée et que les organes restent en fonction. En pratique, plus la procédure est avancée, plus le ministère public et le juge-commissaire seront vigilants pour préserver l’intérêt des créanciers.

Toutefois, l’adoption définitive d’un plan de cession partielle des actifs du débiteur fait obstacle à toute demande ultérieure.[43]

 

L’extension de procédure collective est-elle possible entre une société française et une société étrangère ?

 Oui, sous réserve de la compétence internationale du tribunal saisi. L’extension entre sociétés établies dans plusieurs États membres peut être prononcée lorsque le centre des intérêts principaux (ou COMI) des deux entités se trouve en France ; à défaut, c’est le mécanisme de coordination qui s’applique.[44]

La Cour de cassation a par ailleurs jugé que la localisation du centre des intérêts principaux (COMI) d’une société étrangère ne peut pas être déduite de la seule confusion de son patrimoine avec une société française. Le COMI est présumé se situer au lieu du siège statutaire ; cette présomption doit être renversée par des éléments objectifs et vérifiables par les tiers. À défaut, la juridiction française n’est pas compétente pour prononcer l’extension.[45]

 

L’extension de procédure collective peut-elle être prononcée à titre conservatoire ?

 Non. La Cour de cassation impose un débat contradictoire complet et une démonstration effective de la fictivité ou de la confusion[46]. Le juge-commissaire peut toutefois, en amont, ordonner des mesures conservatoires sur les biens de la personne visée afin d’éviter leur dissipation.

 

Quelle est la situation des contrats en cours de la société rattrapée ?

 Les contrats en cours suivent un régime spécifique[47] : l’administrateur ou le liquidateur peut en exiger la poursuite. Les cocontractants de la société rattrapée se retrouvent donc dans la situation d’une partie soumise à la procédure, alors même qu’ils contractaient à l’origine avec une entité paraissant in bonis.

 

Le dirigeant rattrapé encourt il, en plus, des sanctions personnelles ?

 L’extension n’est pas, en elle-même, une sanction : c’est une mesure de droit patrimonial. Toutefois, les faits qui la fondent (gestion occulte, manœuvres frauduleuses) peuvent justifier des sanctions parallèles : faillite personnelle[48], interdiction de gérer[49], responsabilité pour insuffisance d’actif[50] et, en cas de manœuvres frauduleuses, poursuites pénales pour banqueroute[51].

 

[1] Article L. 631-7 C. com.

[2] Article L. 641-1 C. com.

[3] Article L. 621-2 C. com.

[4] Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.254.

[5] Cass. com., 22 juin 1999, n° 98-13.611.

[6] Cass. com., 19 févr. 2002, n° 98-20.578.

[7] Cass. com., 19 avr. 2005, n° 05-10.094, aff. Metaleurop.

[8] Cass. com., 10 mars 2021, n° 20-15.992, aff. APD/Otto’Go.

[9] Cass. com., 4 juillet 2018, n° 16-20.205.

[10] Cass. com., 19 février 2002, n° 99-12.776.

[11] Cass. com., 19 février 2002, n° 99-12.776 ; Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-12.552.

[12] Cass. com., 18 décembre 2007, n° 06-16.350.

[13] V. ss. Note 4.

[14] Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.053 et 24-14.054.

[15] Cass. com., 20 octobre 2021, n° 20-17.124.

[16] V. ss. Note 7.

[17] Cass. com., 19 avril 2005, 05-10.094, Publié au bulletin.

[18] Cass. com., 10 janvier 2006, n° 04-18.917.

[19] Article L. 621-2 al. 1 C. com.

[20] Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014.

[21] Cass. Avis, 3 juin 2013, n° 13-70.003.

[22] Article L. 621-10 C. com.

[23] Article R. 622-18 C. com.

[24] Articles 1347 à 1348-2 C. civ.

[25] Articles L. 632-1 et L. 632-2 C. com.

[26] Articles L. 620-1, L. 631-1, L. 640-1 C. com.

[27] Article L. 622-7 C. com.

[28] Article L. 622-21 C. com.

[29] Article L. 641-9 C. com.

[30] Articles L. 622-6 et L. 622-24 C. com.

[31] Cass. com., 28 septembre 2004, n° 02-12.552.

[32] Articles L. 642-1 et s. C. com.

[33] Article L. 642-7 C. com.

[34] Article L. 643-9 C. com.

[35] Article L. 643-11 C. com.

[36] Article L. 661-1 I C. com.

[37] Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-13.988.

[38] Art. L. 526-22 C. com.

[39] Art. L. 681-2 C. com.

[40] Art. L. 621-2 al. 3 et L. 526-13 C. com.

[41] Art. L. 526-13 C. com.

[42] Cass. com., 4 février 2026, n° 24-22.869, publié au bulletin.

[43] Cass. com., 5 décembre 2018, n° 17-25.664.

[44] Règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 relatif aux procédures d’insolvabilité, encadrant la coordination entre procédures principales et secondaires.

[45] Cass. com., 13 septembre 2023, n° 22-12.855.

[46] Cass. com., 17 février 2009, n° 07-16.558.

[47] Article L. 622-13 C. com.

[48] Articles L. 653-1 et s. C. com.

[49] Article L. 653-8 C. com.

[50] Article L. 651-2 C. com.

[51] Article L. 654-2 C. com.

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