La procédure de conciliation : sauver son entreprise en toute discrétion
Et si vos difficultés pouvaient se régler sans que personne ne le sache ? La procédure de conciliation est, aux côtés du mandat ad hoc, l’une des deux grandes procédures préventives du droit des entreprises en difficulté, et l’une des plus protectrices pour le dirigeant. Confidentielle, souple, laissant le chef d’entreprise aux commandes, elle peut faire la différence entre un rebond réussi et une liquidation judiciaire. Encore faut-il la déclencher au bon moment.
En France, environ 67 000 entreprises ont sollicité une procédure collective en 2024 dont une grande partie ont sollicité directement une liquidation judiciaire, souvent non pas parce qu’elles étaient irrécupérables, mais parce que leur dirigeant avait attendu trop longtemps avant de réagir. L’image de la procédure collective fait peur : réputation détruite par les publicités légales, fournisseurs qui exigent le paiement comptant, banque qui coupe les crédits. Pourtant, il existe une voie peu connue qui permet d’éviter ce scénario catastrophe, la procédure de conciliation.
La procédure de conciliation permet à un chef d’entreprise de négocier de manière confidentielle, avec l’aide d’un professionnel nommé par le juge, le conciliateur, un accord avec ses principaux créanciers (banques, fournisseurs, bailleur, URSSAF …) pour mettre fin à ses difficultés, sans publicité, sans dessaisissement, sans procédure collective. La procédure est régie par les articles L. 611-4 à L. 611-15 du Code de commerce, issus de la loi de sauvegarde du 26 juillet 2005.
Un trait essentiel la distingue des procédures collectives (sauvegarde, redressement, liquidation judiciaire) : ces dernières s’imposent à l’ensemble des créanciers, tandis que la procédure de conciliation laisse le chef d’entreprise libre de choisir les seuls créanciers avec lesquels il souhaite négocier. Il n’est nullement tenu de réunir tout le monde autour de la table : il peut, par exemple, discuter avec sa banque et son bailleur sans jamais alerter ses fournisseurs ou ses clients. Cette liberté de ciblage est l’un des grands atouts de cette procédure.
Nous verrons successivement qui peut solliciter une procédure conciliation et comment l’obtenir (1), comment la procédure de conciliation se déroule en pratique (2), quels sont ses effets protecteurs pour l’entreprise comme pour ses partenaires (3), et enfin de quelle manière elle se conclue (4).
Nous suivrons tout au long de cet article, à titre d’exemple, le parcours d’une PME de 25 salariés qui n’arrive plus à payer ses fournisseurs à 60 jours et redoute que sa banque mette fin à son autorisation de découvert, la privant brutalement de la trésorerie nécessaire à son activité quotidienne. Elle n’est pas encore voué à la liquidation judiciaire : c’est précisément le bon moment pour la procédure de conciliation.
- Qui peut demander une procédure de conciliation, et comment s’y prendre ?
1.1. « Suis-je concerné ? » (Les conditions à remplir)
Être un professionnel
La procédure de conciliation est ouverte aux personnes exerçant une activité commerciale, artisanale ou libérale, ainsi qu’à toute personne morale de droit privé (SARL, SAS, association…)[1]. Deux catégories en sont explicitement exclues : les particuliers, qui relèvent de la procédure de surendettement, et les agriculteurs, qui disposent d’une procédure amiable spécifique prévue par le Code rural.
Rencontrer des difficultés avérées ou prévisibles
La loi vise les entreprises confrontées à des « difficultés avérées ou prévisibles » : une notion volontairement très large. Concrètement, cela peut couvrir la perte d’un gros client, un carnet de commandes en baisse, une hausse des charges d’exploitation, le remboursement imminent d’un prêt garanti par l’État (PGE) qui s’annonce impossible, ou encore un litige coûteux en perspective. Il n’est pas nécessaire d’être déjà dans le rouge : on peut anticiper.
Ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours
Être en cessation des paiements, c’est ne plus pouvoir payer ses dettes exigibles avec l’actif disponible, autrement dit, les caisses sont vides et les factures s’accumulent. La loi prévoit une subtilité décisive : on peut être en état de cessation des paiements et néanmoins ouvrir une procédure de conciliation, à condition que cet état dure depuis moins de 45 jours. Au-delà, seule l’ouverture d’une procédure collective (redressement ou liquidation judiciaire) est possible. D’où l’importance cruciale de ne pas attendre.
Illustration
Notre PME a cessé de payer deux fournisseurs depuis trois semaines. Elle est probablement en état de cessation des paiements, mais depuis moins de 45 jours : la procédure de conciliation lui est encore ouverte. Si elle attend encore un mois, la procédure de conciliation sera rejetée et seule une procédure collective pourra être ouverte.
1.2. « À qui s’adresser et avec quels documents ? » (La forme de la demande)
Une démarche volontaire : seul le débiteur peut agir
L’ouverture d’une procédure de conciliation repose sur une requête déposée au greffe par le débiteur lui-même. Ni la banque, ni un fournisseur, ni même le juge ne peuvent l’imposer. C’est là un point fondamental : le chef d’entreprise garde la main sur le déclenchement de la procédure.
Le tribunal compétent
La requête est adressée au président du tribunal de commerce pour les commerçants, artisans et sociétés commerciales, ou au président du tribunal judiciaire pour les professions libérales et les personnes morales non commerçantes.
Depuis le 1er janvier 2025, et pour une durée de quatre ans, douze tribunaux participent à l’expérimentation des tribunaux des activités économiques (TAE), créée par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023. Devant ces juridictions, la compétence est élargie : le TAE connaît de l’ensemble des procédures amiables et collectives, y compris pour des acteurs qui relevaient jusque-là du tribunal judiciaire (agriculteurs, professions libérales, associations, sociétés civiles…), à l’exception notable des professions du droit et du chiffre. La compétence territoriale est déterminée par le siège social ou le lieu d’activité principale.
La loi prévoit également la possibilité de délocaliser la procédure dans l’intérêt de l’entreprise[2], ainsi qu’une centralisation pour les groupes de sociétés[3].
Contenu de la requête
La requête doit contenir, notamment :
- un exposé de l’origine des difficultés rencontrées ;
- une présentation de la situation financière, économique et sociale de l’entreprise ;
- un état de la cessation des paiements le cas échéant, des besoins de financement et des moyens d’y faire face ;
- le cas échéant, le nom d’un conciliateur que le dirigeant souhaite voir nommé.
Le dépôt de la requête est suivi par une convocation à une audience non publique. Le dirigeant sera reçu par le Président du Tribunal compétent qui entendra sa demande. Le Président s’assure que les conditions sont bien respectées pour l’ouverture de la procédure et statue après avoir pris connaissance de l’avis du Parquet qui sera sensible à l’existence de dettes publiques.
Cette audience doit être préparée avec un avocat et il est fortement conseillé de se faire assister lors de l’audience par un avocat.
Le président du tribunal statue par ordonnance non publiée qui désigne le conciliateur. La confidentialité commence dès la première seconde.
À noter : une tierce opposition des créanciers est théoriquement possible dans les dix jours (art. 583 du Code de procédure civile), mais elle suppose de démontrer un intérêt propre ou une fraude ; en pratique, elle n’est que très rarement exercée, et plus rarement encore admise.
Les signaux d’alerte qui peuvent précéder la demande
Avant même d’envisager une procédure de conciliation, plusieurs mécanismes légaux peuvent alerter le dirigeant : la procédure d’alerte du commissaire aux comptes en cas de faits de nature à compromettre la continuité d’exploitation, ou une convocation à un entretien de prévention par le président du tribunal, informé notamment par le greffe des inscriptions de privilèges URSSAF ou Trésor, ou de poursuites de créanciers. Ces signaux ne contraignent pas le dirigeant à agir, mais constituent une incitation forte à ne pas différer.
- Concrètement, comment se déroule une conciliation ?
2.1. Une procédure courte par nature
La durée maximale d’une procédure de conciliation est de quatre mois, prorogeable d’un mois, soit cinq mois au plus[4]. Seule la demande d’homologation d’un accord déjà trouvé prolonge la mission jusqu’à la décision du tribunal. Ce calendrier serré est volontaire : il met une pression utile sur la négociation et évite que l’entreprise ne s’enlise indéfiniment dans l’incertitude.
Conséquence pratique importante : en cas d’échec, il est impossible d’ouvrir une nouvelle procédure de conciliation dans les trois mois suivants ; on ne peut donc pas « enchaîner » les procédures pour gagner du temps.
En pratique, les professionnels recourent parfois, dans l’intervalle, à un mandat ad hoc — qui n’est soumis à aucun délai de carence — avant de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une nouvelle conciliation.
2.2. Le conciliateur : chef d’orchestre de la négociation
Qui est le conciliateur ?
Le dirigeant peut proposer un nom, mais c’est le président du tribunal qui désigne librement la personne la plus compétente au regard des difficultés de l’entreprise. En pratique, il s’agit presque toujours d’un administrateur judiciaire, professionnel réglementé inscrit sur une liste nationale, contrôlé et assuré ; la loi autorise certes la désignation d’une autre personne (avocat, expert-comptable, ancien magistrat…), mais cette hypothèse demeure exceptionnelle. Le conciliateur doit être indépendant vis-à-vis du débiteur comme des créanciers. Sa rémunération est encadrée et validée par le juge ; tout honoraire de résultat assis sur les remises de dettes obtenues est interdit.
Étape 1 : Comprendre la situation
Le conciliateur commence par établir un diagnostic complet de l’entreprise. À cette fin, il peut obtenir la levée du secret professionnel auprès des banques, de l’administration fiscale et du commissaire aux comptes, afin de connaître la situation réelle de l’entreprise.
Étape 2 : Choisir les interlocuteurs
Avec l’accord du dirigeant, le conciliateur sélectionne les créanciers et partenaires à inviter à la table des négociations[5]. Comme indiqué plus haut, cette liberté de ciblage est un atout majeur : il est parfaitement possible de négocier avec la banque et le bailleur sans jamais alerter les fournisseurs ou les clients.
Étape 3 : Convaincre les créanciers
Aucun créancier n’est obligé de participer ni d’accepter les propositions qui lui sont soumises ; la Cour de cassation a confirmé que refuser les propositions du conciliateur ne constitue pas, en soi, un abus[6]. L’argument décisif est donc d’ordre économique : il s’agit de montrer à chaque créancier qu’il a tout intérêt à accepter.
Concrètement, le conciliateur compare ce que le créancier peut espérer récupérer dans le cadre d’un accord amiable et ce qu’il toucherait, souvent bien moins et bien plus tard, à l’issue d’une procédure collective qui peut s’étendre sur des années. Un bon accord aujourd’hui vaut presque toujours mieux qu’un recouvrement hypothétique demain. L’intervention d’un conciliateur désigné par le juge crédibilise par ailleurs la démarche et signale aux partenaires que la situation est prise au sérieux.
Étape 4 : Obtenir les premières mesures de sauvegarde
Dès l’ouverture de la procédure, le conciliateur peut solliciter des mesures visant à préserver l’activité : suspension des poursuites individuelles des créanciers participants, mise en place de standstill bancaires (accord par lequel les banques s’engagent à ne pas exiger le remboursement immédiat de leurs concours), ou encore des moratoires sur certaines dettes. Ces dispositifs sont négociés de gré à gré, sans que la loi ne les impose automatiquement.
Étape 5 : Présenter les besoins et capacités de remboursement
La négociation repose sur un document central : la présentation des besoins de financement de l’entreprise et de ses capacités de remboursement. C’est à partir de ce diagnostic partagé que les créanciers peuvent évaluer l’intérêt économique d’un accord et définir les concessions qu’ils sont prêts à consentir.
Contenu possible de l’accord
Un accord de conciliation peut notamment prévoir :
- un rééchelonnement des prêts bancaires ;
- des délais de paiement accordés par les fournisseurs ;
- des remises de dettes partielles ;
- l’octroi de nouveaux financements ;
- une conversion de créances en capital (debt-to-equity swap) ;
- un engagement personnel du dirigeant ou des actionnaires (apport de liquidités, cession d’un actif propre…).
Résultat pour notre PME
Le conciliateur réunit la banque, le bailleur et les deux principaux fournisseurs. Après trois mois de négociation, un accord est conclu : la banque allonge la maturité du prêt de 24 mois ; le bailleur accepte six mois de loyer réduit ; les fournisseurs maintiennent leurs livraisons en échange d’un échéancier de règlement. Les 25 salariés et les clients n’ont jamais rien su.
- Quels sont les effets protecteurs de la procédure de conciliation ?
3.1. Une confidentialité totale, verrouillée par la loi et les tribunaux
C’est le grand avantage de la procédure de conciliation par rapport au redressement judiciaire, dont la publicité ruine fréquemment le crédit de l’entreprise bien avant que le tribunal ait statué. Toute personne appelée à participer à la procédure de conciliation ou qui en a connaissance par ses fonctions est soumise à une obligation de confidentialité[7]. Cette protection est large : elle bénéficie au débiteur comme aux créanciers[8], et est opposable aux tiers, même si l’information a fuité[9].
La Cour de cassation a précisé que la divulgation d’informations confidentielles par la presse constitue un trouble manifestement illicite, sauf à démontrer l’existence d’un débat d’intérêt général justifiant une atteinte limitée à la confidentialité[10]. En pratique : pas de mention au registre du commerce, pas d’annonce légale, pas d’article de presse autorisé.
3.2. Pas de gel automatique des dettes, mais de vrais boucliers légaux
Contrairement au redressement judiciaire, la procédure de conciliation ne suspend pas automatiquement les poursuites des créanciers : il n’existe pas de standstill légal d’office. En revanche, la loi offre des protections ciblées qui produisent en pratique un effet d’accalmie comparable.
Les délais de grâce judiciaires contre les créanciers récalcitrants
Si un créancier poursuit ou refuse de suspendre ses poursuites durant la négociation, le président du tribunal qui a ouvert la procédure de conciliation peut lui imposer un report ou un échelonnement de paiement pouvant aller jusqu’à deux ans[11]. Le conciliateur peut déclencher cette demande dès qu’un créancier ne répond pas ou refuse. En clair : celui qui refuse de négocier s’expose à se voir imposer des délais par le juge, une incitation puissante à venir à la table des discussions.
La neutralisation des clauses résolutoires automatiques (clauses dites ipso facto)
Les clauses contractuelles prévoyant la résiliation automatique d’un contrat ou la déchéance du terme du seul fait de l’ouverture d’une conciliation sont réputées non écrites[12]. Un créancier ne peut donc pas mettre fin unilatéralement à un contrat au seul prétexte qu’une conciliation est ouverte.
Exemple concret
Le contrat de crédit-bail de la camionnette de livraison ne peut pas être résilié de plein droit parce qu’une conciliation est ouverte. La société de leasing devra respecter le contrat jusqu’à son terme ou jusqu’à ce qu’un véritable manquement contractuel soit constaté.
La pause sur l’obligation de déclarer la cessation des paiements
Pendant toute la durée de la procédure de conciliation, le dirigeant est dispensé de déclarer la cessation des paiements au greffe. C’est un répit précieux, qui permet de négocier sereinement sans la pression d’une obligation de saisine immédiate du tribunal.
3.3. Pourquoi les créanciers accepteraient-ils ? (les avantages prévus par la loi)
La loi ne s’est pas contentée de protéger le débiteur. Elle a également prévu des avantages significatifs pour les créanciers qui acceptent de jouer le jeu de la procédure de conciliation, sans quoi, peu d’entre eux auraient intérêt à négocier.
Le privilège de new money
Toute personne qui apporte un nouveau financement ou un nouveau bien ou service à l’entreprise dans le cadre d’un accord de conciliation homologué sera payée en priorité si l’entreprise est ultérieurement soumise à une procédure collective[13]. Ce « super-privilège » est un argument de poids dans la négociation. Les simples remises de dettes, sans apport nouveau, n’ouvrent pas ce droit.
En chiffres
Une banque qui prête 100 000 € de trésorerie fraîche dans le cadre d’un accord de conciliation homologué sera remboursée de cette somme — et de cette somme seulement, à l’exclusion du reste de ses créances antérieures — avant la quasi-totalité des autres créanciers si la société est ensuite placée en liquidation judiciaire.
La sécurité juridique sur la période suspecte
La « période suspecte » est la période, comprise entre la date réelle de cessation des paiements et le jugement d’ouverture d’une procédure collective, pendant laquelle certains actes (paiements reçus, garanties consenties…) peuvent être annulés rétroactivement par le tribunal. Concrètement, un créancier payé pendant cette période peut être contraint de restituer les sommes reçues. Or, lorsque l’accord de conciliation est homologué, la date de cessation des paiements ne peut pas être reportée à une date antérieure à l’homologation[14] : les paiements et garanties consentis dans le cadre de la conciliation échappent ainsi au risque d’annulation.
Exemple concret
Un fournisseur qui accepte, dans le cadre de l’accord, de recevoir le règlement d’une partie de sa créance n’a pas à craindre qu’un mandataire judiciaire lui en réclame plus tard la restitution : l’homologation met ce paiement à l’abri d’une annulation au titre de la période suspecte.
L’immunité contre la responsabilité pour soutien abusif
Le créancier, en particulier la banque, qui continue à financer une entreprise en difficulté court le risque de voir sa responsabilité engagée pour « soutien abusif » si l’entreprise s’effondre ensuite. La loi prévoit un régime protecteur : cette responsabilité est écartée, sauf fraude, immixtion dans la gestion ou octroi de garanties disproportionnées[15].
La protection du dirigeant caution
Dans de nombreuses PME, le dirigeant s’est porté caution personnelle des dettes de sa société : un point trop souvent sous-estimé.
La loi est ici particulièrement protectrice. Les cautions, coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle (au premier rang desquels le dirigeant-caution) peuvent se prévaloir, d’une part, des délais de grâce imposés par le juge pendant la négociation et, d’autre part, des remises et délais prévus par l’accord — qu’il soit simplement constaté ou homologué[16].
Autrement dit, la protection accordée à l’entreprise bénéficie directement à son dirigeant à titre personnel, ce qui ne serait pas garanti dans le cadre d’une simple négociation de gré à gré. En cas d’accord homologué, la levée de l’interdiction bancaire d’émettre des chèques est par ailleurs possible.
Illustration
Le gérant de la PME s’est porté caution personnelle d’un prêt bancaire de 200 000 €. Grâce à l’accord de conciliation, le rééchelonnement sur 24 mois accordé à sa société le protège aussi à titre personnel. Sans procédure de conciliation, il aurait dû négocier séparément avec la banque — sans garantie d’obtenir les mêmes conditions.
- Comment se termine une procédure de conciliation ?
4.1. En cas d’échec : la fin de mission du conciliateur
Si aucun accord n’est trouvé dans le délai imparti, le conciliateur établit un rapport à l’attention du président du tribunal et sa mission prend fin. Deux conséquences importantes : d’une part, il est impossible d’ouvrir une nouvelle conciliation pendant trois mois ; d’autre part, si les difficultés perdurent, l’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) deviendra quasiment obligatoire.
Un point rassurant toutefois : la tentative de conciliation n’aggrave pas la situation de l’entreprise, et le travail de diagnostic réalisé pendant la mission n’est pas perdu. Si le dirigeant l’estime utile, la voie du mandat ad hoc, procédure encore plus souple et sans limite de durée légale, reste ouverte en parallèle ou préalablement à une nouvelle tentative.
4.2. En cas de succès : constat ou homologation ?
Lorsqu’un accord est conclu, deux options se présentent. Le choix entre elles est l’un des arbitrages stratégiques les plus importants de toute la procédure.
- Option 1 : L’accord constaté, ou la voie discrète. Le président du tribunal constate l’accord par ordonnance non publiée. L’accord devient exécutoire, comme un jugement, et la confidentialité est intégralement préservée[17]. C’est la voie à privilégier lorsque la discrétion est primordiale et que l’entreprise n’a pas besoin de « new money » ou de sécuriser la période suspecte.
- Option 2 : L’accord homologué, ou la voie sécurisée. L’accord est soumis au tribunal, qui statue par jugement sous plusieurs conditions cumulatives : l’entreprise ne doit pas être en état de cessation des paiements ou l’accord doit y mettre fin, l’accord doit garantir la pérennité de l’entreprise, et il ne doit pas porter atteinte aux intérêts des créanciers non signataires[18].
L’homologation est la condition nécessaire pour bénéficier des deux avantages majeurs : le privilège de new money et la cristallisation de la date de cessation des paiements. Son prix : le jugement fait l’objet d’une publicité (avis au greffe, mention au registre du commerce). La confidentialité est donc partiellement perdue. L’arbitrage est clair : discrétion maximale (constat) contre sécurité maximale (homologation). La décision doit être prise avec son conseil juridique, en fonction du profil des créanciers et de la structure de l’accord.
Le choix de notre PME
L’accord prévoit 80 000 € de trésorerie fraîche apportée par la banque. La banque conditionne sa participation à l’homologation, afin de bénéficier du privilège de new money. La PME accepte : la publicité reste limitée (à une mention au greffe), et la pérennité retrouvée de l’entreprise rassure en réalité ses partenaires commerciaux.
4.3. Si l’accord n’est pas respecté : la résolution
L’accord de conciliation est un contrat. Un mandataire à l’exécution peut être nommé pour en suivre l’application. Si des difficultés surgissent, le débiteur peut demander au tribunal la modification de l’accord. À défaut, tout signataire peut en demander la résolution judiciaire[19] : les créanciers retrouvent alors l’intégralité de leurs créances initiales, déduction faite des sommes déjà perçues.
Si une procédure collective est ouverte postérieurement à l’accord, celui-ci prend fin de plein droit. Le sort des sûretés constituées dans le cadre de l’accord a été précisé par la jurisprudence et doit faire l’objet d’une attention particulière lors de la rédaction.
4.4. Le coût de la procédure : un paramètre à ne pas négliger
La procédure de conciliation a un coût, qu’il faut intégrer dès le départ dans la réflexion. La rémunération du conciliateur est fixée par ordonnance du président du tribunal, en accord avec le débiteur, en fonction de la complexité du dossier, du nombre de créanciers à réunir et de la durée prévisible de la mission ; elle peut représenter plusieurs milliers, voire dizaines de milliers d’euros.
À cela s’ajoutent les honoraires de l’avocat qui accompagne le dirigeant et, le cas échéant, ceux des experts mobilisés (audit financier, évaluation d’actifs). Pour une entreprise déjà fragilisée sur le plan financier, cette dépense n’est pas négligeable : elle doit être anticipée et mise en balance avec les économies attendues de l’accord (remises de dettes, rééchelonnements, nouveaux financements). En pratique, le coût d’une conciliation réussie demeure toutefois très inférieur à celui — financier comme humain — d’une procédure collective.
La région île de France a mis en place un dispositif de chèque prévention qui permet d’être remboursé d’un montant maximum de 10.000 € d’honoraires versés dans le cadre de la procédure de conciliation :
https://www.iledefrance.fr/aides-et-appels-a-projets/cheque-prevention
Conclusion : Le bon réflexe, agir tôt et bien accompagné
La procédure de conciliation repose sur trois piliers :
- Premièrement, elle est confidentielle et laisse le dirigeant aux commandes : personne ne peut l’imposer ni y contraindre les créanciers, et c’est le chef d’entreprise qui choisit ses interlocuteurs.
- Deuxièmement, elle est d’autant plus efficace qu’elle est engagée tôt. Le verrou des 45 jours est une réalité juridique qu’il ne faut pas ignorer.
- Troisièmement, un accord bien négocié protège simultanément l’entreprise, le dirigeant-caution et les créanciers participants.
Pour les situations qui ne remplissent pas encore les conditions de la conciliation, ou qui nécessitent une approche encore plus souple, le mandat ad hoc constitue une excellente antichambre : mêmes acteurs, même confidentialité, mais sans limite de durée légale ni contrainte de cessation des paiements.
Dans tous les cas, l’accompagnement d’un avocat spécialisé est déterminant : évaluation de l’éligibilité et du moment opportun, rédaction de la requête, préparation de la négociation, et arbitrage constat/homologation. N’attendez pas que la situation devienne irréversible. Un premier rendez-vous confidentiel permet de faire le point et d’identifier vos options avant qu’il ne soit trop tard.
Questions fréquentes
La procédure de conciliation est-elle vraiment confidentielle ?
Oui, dans la très grande majorité des cas. Toutes les personnes impliquées sont légalement tenues au secret. La seule exception concerne l’accord homologué, qui fait l’objet d’une publicité limitée (mention au greffe et au registre du commerce). Si la discrétion est absolument prioritaire, l’accord constaté permet de préserver intégralement la confidentialité.
Combien coûte une procédure de conciliation ?
La rémunération du conciliateur est fixée en accord avec le dirigeant et validée par le juge. Elle varie en fonction de la complexité du dossier et de la durée de la mission, auxquelles s’ajoutent les honoraires d’avocat. Pour une entreprise en difficulté, ce coût n’est pas négligeable et doit être anticipé, mais il reste généralement bien inférieur à celui d’une procédure collective. Tout honoraire de résultat calculé sur les remises de dettes obtenues est interdit par la loi.
La région île de France a mis en place un dispositif de chèque prévention qui permet d’être remboursé d’un montant maximum de 10.000 € d’honoraires versés dans le cadre de la procédure de conciliation :
https://www.iledefrance.fr/aides-et-appels-a-projets/cheque-prevention
Puis-je ouvrir une procédure de conciliation si je ne paie plus mes dettes ?
Oui, sous une condition essentielle : la cessation des paiements doit être intervenue depuis moins de 45 jours. Au-delà, seule l’ouverture d’une procédure collective est possible.
Mes salariés seront-ils informés ?
Non, sauf si vous décidez vous-même de les associer à la démarche. La conciliation n’impose aucune information des représentants du personnel, contrairement aux procédures collectives.
Maître Jean-Baptiste Le Roy intervient régulièrement dans des procédures de conciliation
jbleroy@leroyassocies.com
0677699220
[1] Articles L. 611-4 et L. 611-5 du Code de commerce
[5] Art. L. 611-7 C. com. : accord avec les « principaux créanciers et cocontractants »
[6] Cass. com., 22 sept. 2015, n°14-17.377
[8] Cass. com., 22 sept. 2015, n°14-17.377
[9] Cass. com., 3 juill. 2024, n°22-24.068
[10] Cass. com., 15 déc. 2015, n°14-11.500 ; Cass. com., 13 févr. 2019, n° 17-18.049 ; l’affaire Conforama illustre cette exception, position validée par la CEDH
[11] Art. 1343-5 C. civ., aménagé par l’art. L. 611-7, al. 5 C. com.
[13] Art. L. 611-11 C. com. ; rang précisé aux art. L. 622-17 et L. 643-8
[16] Art. L. 611-10-2 C. com., dérogeant à l’art. 2298 C. civ.





