Société radiée et mandataire ad hoc

Société radiée et mandataire ad hoc

Société radiée, que faire ? C’est la question que se posent chaque année de nombreux salariés, créanciers et cocontractants lorsqu’ils découvrent, souvent au moment de saisir un tribunal, que leur adversaire a été dissous puis radié du registre du commerce et des sociétés à la suite d’une liquidation amiable. Une société radiée disparaît juridiquement : elle n’a plus de personnalité morale pleine, plus de représentant légal, et ne peut donc plus agir ni être assignée dans les conditions habituelles. Le droit prétorien a construit, pour surmonter cette difficulté, un mécanisme de secours : la désignation judiciaire d’un mandataire ad hoc chargé de représenter la société radiée dans l’instance concernée.

Cet article présente les conditions, la procédure et la portée de cette désignation, dont la maîtrise conditionne souvent la recevabilité même d’une action engagée contre — ou par — une société dissoute et radiée.

Pourquoi la radiation d’une société empêche d’agir contre elle

La dissolution d’une société, suivie de la clôture des opérations de liquidation puis de sa radiation du registre du commerce et des sociétés, met fin à la mission du liquidateur amiable. Celui-ci perd alors toute qualité pour représenter la société, que ce soit en demande ou en défense. La Cour de cassation l’a rappelé fermement : à compter de la clôture de la liquidation, le liquidateur n’a plus qualité pour représenter la société, et le juge peut même relever d’office l’irrecevabilité d’une action qui méconnaîtrait cette règle (Cass. civ. 2e, 24 janvier 2008, n°07-10.748).

La personnalité morale d’une société ne s’éteint cependant pas instantanément avec sa radiation : aux termes de l’article 1844-8, alinéa 3, du code civil, elle subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la publication de la clôture de celle-ci, et plus largement tant que les droits et obligations à caractère social ne sont pas définitivement liquidés. C’est cette survie résiduelle qui permet, malgré la radiation, d’assigner une société radiée ou d’être assigné par elle — à la condition impérative qu’un représentant lui soit préalablement désigné (Cass. com., 26 janvier 1993, n°91-11285). Sans cette désignation, la mise en cause de la société radiée demeure impossible, quelle que soit la juridiction saisie — y compris le conseil de prud’hommes lorsque le litige oppose un salarié à son ancien employeur.

Le mandataire ad hoc : la solution pour agir contre une société radiée

Il convient de ne pas confondre ce mandataire ad hoc “ de représentation ”, seul objet du présent article, avec deux notions voisines mais distinctes. D’une part, le mandataire ad hoc de prévention des difficultés visé par l’article L. 611-3 du code de commerce, qui intervient en amont, à la demande d’un dirigeant, pour négocier avec les créanciers d’une entreprise en difficulté encore in bonis. Ce dispositif préventif, que notre cabinet accompagne régulièrement dans le cadre des procédures amiables destinées aux entreprises en difficulté, ne répond pas à la même logique : la société y est toujours en activité et dotée de ses organes légaux. D’autre part, l’administrateur provisoire, qui se voit confier la gestion d’une société existante mais paralysée par un conflit interne (blocage entre associés, carence des organes de direction) : il gère une société vivante, quand le mandataire ad hoc de représentation agit pour le compte d’une société déjà radiée, pour les seuls besoins d’un acte ou d’une instance déterminés.

Le mandataire ad hoc dont il est question ici répond, à l’inverse, à une situation de vide juridique : la société a disparu du registre du commerce et des sociétés et n’a plus aucun organe habilité à la représenter. La jurisprudence admet, de longue date, que toute personne intéressée puisse solliciter par voie de requête la désignation d’un tel mandataire devant le tribunal du ressort de la société radiée, afin de permettre la poursuite d’une instance qui la concerne (Cass. civ. 3e, 31 mai 2000, n°98-19.435 ; Cass. com., 10 décembre 1996, n°95-10363 ; Cass. com., 12 avril 1983, n°81-14055). La doctrine reconnaît elle aussi cette faculté, notamment dans le JurisClasseur Sociétés Traité consacré à l’administration provisoire.

Les conditions de la désignation

La désignation d’un mandataire ad hoc suppose la réunion de deux éléments principaux, tous deux appréciés strictement par les juridictions.

Une société dépourvue de représentant légal

Il faut établir que la société a été dissoute puis liquidée amiablement, et que sa radiation a bien été publiée au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). L’extrait Kbis et la publication de radiation constituent, en pratique, les pièces justificatives indispensables de la requête : ils démontrent que la société ne dispose plus d’aucun organe susceptible de la représenter.

Un intérêt né et actuel à agir

Le requérant doit justifier d’un intérêt à voir désigner ce mandataire — le plus souvent la nécessité de mettre en cause la société dans une instance déjà engagée ou sur le point de l’être : contentieux prud’homal, action en paiement, litige contractuel. La Cour de cassation a précisé que ce mandataire peut ainsi être chargé de reprendre les opérations de liquidation ou, plus simplement, de représenter la société dans le cadre d’un litige déterminé (Cass. com., 16 novembre 2004, n°01-03.304).

La procédure : une requête, parfois non contradictoire en cas d’urgence

La demande est présentée par voie de requête devant le président du tribunal compétent — le tribunal des activités économiques lorsque la société radiée exerçait une activité commerciale, en lieu et place de l’ancien tribunal de commerce depuis la réforme entrée en vigueur au 1er janvier 2025. Nous détaillons par ailleurs, dans notre article consacré à la procédure de conciliation, la nouvelle architecture judiciaire issue de cette réforme et l’élargissement des compétences de ces juridictions.

Lorsque l’urgence le justifie — par exemple l’approche d’un délai de prescription ou de forclusion —, il peut être dérogé au principe du contradictoire sur le fondement de l’article 493 du code de procédure civile. Le requérant doit alors démontrer, pièces à l’appui, que l’absence de représentant légal de la société rend impossible toute mise en cause préalable de celle-ci et que le délai pour agir est sur le point d’expirer. Cette urgence, dûment caractérisée, justifie que l’ordonnance soit rendue sans que la société — par hypothèse non représentée — ne soit appelée à la procédure.

La mission et le statut du mandataire ad hoc

Le président du tribunal désigne librement la personne appelée à exercer cette mission, sans être tenu par une liste préétablie, et en délimite précisément le périmètre : représenter la société radiée dans l’instance visée par la requête, à l’exclusion de toute réouverture générale des opérations de liquidation. La Cour de cassation veille d’ailleurs à ce que la mission du mandataire ne soit pas étendue au-delà de son objet, par exemple en lui interdisant de se prononcer sur des décisions relevant normalement des organes sociaux d’une société encore en activité.

L’ordonnance peut également prévoir que le mandat ne donnera pas lieu à rémunération, ou au contraire fixer les modalités de celle-ci — la rémunération étant alors le plus souvent avancée par le requérant —, et préciser qu’il prendra fin dès le règlement de la créance ou la clôture de l’instance concernée. L’ordonnance est en principe déposée au greffe et communiquée au mandataire désigné ainsi qu’au requérant.

Questions fréquentes

Peut-on assigner une société radiée ?

Oui, mais pas directement : une assignation délivrée à une société déjà radiée, sans représentant désigné, expose l’action à l’irrecevabilité. Il faut au préalable faire désigner un mandataire ad hoc, qui recevra ensuite valablement les actes de procédure au nom de la société.

Un salarié peut-il saisir le conseil de prud’hommes si son employeur a été radié ?

Oui. La radiation de l’ancien employeur ne prive pas le salarié de son droit d’agir, mais elle impose de faire désigner un mandataire ad hoc pour que la société radiée soit valablement représentée devant le conseil de prud’hommes. Cette démarche doit être anticipée, notamment lorsque le délai de prescription applicable à l’action prud’homale approche de son terme.

Qui peut demander la désignation d’un mandataire ad hoc ?

Toute personne justifiant d’un intérêt légitime à agir contre la société radiée, ou pour son compte, peut présenter la requête : un ancien salarié, un créancier, un cocontractant, ou encore un associé.

Mandataire ad hoc, administrateur provisoire, liquidateur : quelle différence ?

Le liquidateur amiable perd toute qualité pour représenter la société dès la clôture de la liquidation. L’administrateur provisoire gère une société toujours existante mais paralysée par un conflit interne. Le mandataire ad hoc de représentation, seul pertinent après une radiation, se limite à représenter la société éteinte pour un acte ou une instance précisément désignés par le juge.

Points clés

  • Une société radiée après liquidation amiable perd tout représentant légal et ne peut plus, en principe, agir ni être assignée en justice.
  • Sa personnalité morale subsiste néanmoins pour les besoins de la liquidation (article 1844-8, alinéa 3, du code civil), ce qui permet de la faire représenter.
  • La jurisprudence admet qu’un mandataire ad hoc soit désigné, sur requête, pour représenter la société radiée dans une instance déterminée — y compris devant le conseil de prud’hommes.
  • La requête est présentée devant le président du tribunal du ressort de la société radiée (tribunal des activités économiques pour les sociétés commerciales).
  • En cas d’urgence caractérisée, l’article 493 du code de procédure civile permet de déroger au contradictoire.
  • La mission du mandataire ad hoc est strictement limitée à l’objet fixé par l’ordonnance de désignation, à la différence de l’administrateur provisoire.

Le cabinet Le Roy Associés, à travers Maître Jean-Baptiste Le Roy, accompagne régulièrement ses clients confrontés à une société radiée alors qu’un litige demeure en cours ou doit être engagé, tant dans la constitution de la requête que dans la conduite de l’instance qui s’ensuit.

Sources

Cass. civ. 3e, 31 mai 2000, n°98-19.435

Cass. com., 26 janvier 1993, n°91-11285

Cass. com., 10 décembre 1996, n°95-10363

Cass. com., 12 avril 1983, n°81-14055

Cass. com., 16 novembre 2004, n°01-03.304

Cass. civ. 2e, 24 janvier 2008, n°07-10.748

Article 1844-8, alinéa 3, du code civil.

Article 493 du code de procédure civile.

JurisClasseur Sociétés Traité, Fasc. 43-10 : Administration provisoire.

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